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Article AUTONOME (Décret n° 2020-294 du 23 mars 2020 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part (ensemble sept annexes et un protocole), signé à Astana le 21 décembre 2015 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2020-294 du 23 mars 2020 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part (ensemble sept annexes et un protocole), signé à Astana le 21 décembre 2015 (1))


1. Six mois au plus tard après l'entrée en vigueur du présent accord, le comité de coopération établit, sur la base de propositions faites par les parties, une liste d'au moins 15 personnes disposées et aptes à exercer les fonctions d'arbitre. Cette liste est composée de trois sous-listes: une pour chaque partie et une comprenant des personnes qui ne sont ressortissantes ni de l'une ni de l'autre partie et qui peuvent être appelées à exercer la présidence du groupe spécial d'arbitrage. Chaque sous-liste comporte au moins cinq personnes. Le comité de coopération veille à ce que cette liste soit toujours maintenue à son effectif complet.
2. Les arbitres possèdent une connaissance et une expérience spécialisées du droit et du commerce international. Ils sont indépendants, agissent à titre individuel, ne reçoivent d'instructions d'aucune organisation et d'aucun gouvernement, n'ont d'attaches avec le gouvernement d'aucune des parties et se conforment au code de conduite figurant à l'annexe VI.
3. Le comité de coopération peut établir des listes supplémentaires de 15 personnes possédant une connaissance et une expérience des secteurs spécifiques couverts par le présent accord. Sous réserve de l'accord des parties, ces listes supplémentaires sont utilisées pour constituer le groupe spécial d'arbitrage conformément à la procédure prévue à l'article 177.


Article 197
Rapport avec les obligations liées à l'OMC


1. Le recours aux dispositions du présent titre relatives au règlement des différends est sans préjudice de toute action intentée dans le cadre de l'OMC, y compris une action en règlement d'un différend.
2. Toutefois, les parties s'abstiennent, eu égard à une mesure particulière, de saisir les deux instances afin de chercher à obtenir réparation pour la violation d'une obligation substantiellement équivalente découlant à la fois du présent accord et de l'accord sur l'OMC. En pareil cas, une fois qu'une procédure de règlement de différend a été engagée, la partie concernée ne présente pas, devant l'autre instance, une demande visant à obtenir réparation pour la violation de l'obligation substantiellement équivalente découlant de l'autre accord, à moins que l'instance sélectionnée en premier ne se prononce pas sur la demande pour des raisons procédurales ou juridictionnelles.
3. Aux fins du présent article :
a) les procédures de règlement de différends en vertu de l'accord OMC sont réputées engagées dès lors qu'une partie demande l'établissement d'un groupe spécial en vertu de l'article 6 du mémorandum d'accord de l'OMC sur les règles et procédures régissant le règlement des différends ;
b) les procédures de règlement de différends en vertu du présent chapitre sont réputées engagées dès lors qu'une partie demande l'établissement d'un groupe spécial d'arbitrage en vertu de l'article 176, paragraphe 1.
4. Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie d'appliquer la suspension d'obligations autorisée par l'organe de règlement des différends. L'accord sur l'OMC n'est pas invoqué pour empêcher une partie d'appliquer les mesures correctives temporaires prises au titre du présent chapitre en cas de non-conformité.


Article 198
Délais


1. Sauf disposition contraire, tous les délais prévus dans le présent chapitre, y compris pour la remise des rapports des groupes spéciaux d'arbitrage, correspondent au nombre de jours calendrier suivant l'acte ou le fait auxquels ils se rapportent.
2. Tout délai mentionné dans le présent chapitre peut être modifié d'un commun accord entre les parties au différend. Le groupe spécial d'arbitrage peut, à tout moment, proposer aux parties de modifier les délais visés au présent chapitre, en indiquant les raisons de cette proposition.