1. Les parties s'efforcent de régler les différends visés à l'article 173 en engageant une consultation de bonne foi afin de parvenir à une solution arrêtée d'un commun accord.
2. La partie souhaitant engager une consultation présente une demande écrite à l'autre partie avec copie au comité de coopération, en précisant la mesure en cause et les dispositions visées à l'article 173 qu'elle juge applicables.
3. La partie à laquelle la demande de consultation est adressée y répond dans les dix jours suivant la date de sa réception sauf disposition contraire du présent accord ou décision contraire des parties.
4. La consultation est engagée dans les 30 jours suivant la date de réception de la demande et a lieu sur le territoire de la partie à laquelle une telle demande est adressée, à moins que les parties n'en décident autrement. Elle est réputée conclue dans les 30 jours suivant cette date à moins que les deux parties ne conviennent de la poursuivre plus avant. La consultation, en particulier toute information communiquée et les positions adoptées par les parties durant celle-ci, est confidentielle et sans préjudice des droits que chaque partie pourrait exercer dans une suite éventuelle de la procédure.
5. Dans les cas urgents, la consultation est réputée conclue dans les 15 jours suivant la date de réception de la demande par la partie à laquelle elle est adressée à moins que les deux parties ne conviennent de la poursuivre plus avant.
6. Si la partie à laquelle la demande de consultation est adressée n'y répond pas dans les dix jours suivant la date de sa réception, si la consultation n'a pas lieu dans les délais respectivement prévus aux paragraphes 3 et 4 du présent article, si les parties renoncent à la consultation ou si la consultation s'achève sans qu'une solution arrêtée d'un commun accord n'ait été trouvée, la partie qui a demandé la consultation peut recourir à l'article 176.
7. Au cours de cette consultation, chaque partie fournit suffisamment d'informations factuelles, de manière à permettre un examen complet de la façon dont la mesure en cause pourrait nuire au fonctionnement et à l'application du présent accord.
8. Lorsqu'elle concerne une situation d'urgence au sens de l'article 138, point h), la consultation est réputée conclue dans les cinq jours ouvrables suivant la date de réception de la demande de consultation, à moins que les parties n'en décident autrement.
Article 175
Médiation
Chaque partie peut demander à l'autre d'engager une procédure de médiation à l'égard de toute mesure portant préjudice aux échanges et aux investissements entre les parties, conformément à l'annexe VII.