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Article AUTONOME (Décret n° 2020-294 du 23 mars 2020 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part (ensemble sept annexes et un protocole), signé à Astana le 21 décembre 2015 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2020-294 du 23 mars 2020 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part (ensemble sept annexes et un protocole), signé à Astana le 21 décembre 2015 (1))


Les parties reconnaissent que les services d'intermédiaires peuvent être utilisés par des tiers pour des activités illicites. Pour assurer la libre circulation des services d'information et, dans le même temps, faire respecter les droits de propriété intellectuelle dans l'environnement numérique, chaque partie prévoit les mesures énoncées dans la présente section concernant les prestataires de services intermédiaires, lorsque ces prestataires n'ont aucune part dans l'information transmise.


Article 113
Responsabilité des prestataires de services intermédiaires : simple transport (« mere conduit »)


1. En cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par le destinataire du service ou à fournir un accès au réseau de communication, chaque partie veille à ce que le prestataire de services ne soit pas responsable des informations transmises, à condition que le prestataire :
a) ne soit pas à l'origine de la transmission ;
b) ne sélectionne pas le destinataire de la transmission ; et
c) ne sélectionne ni ne modifie les informations faisant l'objet de la transmission.
2. Les activités de transmission et de fourniture d'accès visées au paragraphe 1 englobent le stockage automatique, intermédiaire et transitoire des informations transmises, pour autant que ce stockage serve exclusivement à l'exécution de la transmission sur le réseau de communication et que sa durée n'excède pas le temps raisonnablement nécessaire à la transmission.
3. Le présent article n'a aucun effet sur la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément au droit interne, d'exiger du prestataire qu'il prévienne une violation ou qu'il y mette fin.


Article 114
Responsabilité des prestataires de services intermédiaires : forme de stockage dite « caching »


1. En cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service, chaque partie veille à ce que le prestataire ne soit pas responsable du stockage automatique, intermédiaire et temporaire de cette information lorsque le stockage est fait dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de l'information à la demande d'autres destinataires du service, à condition que :
a) le prestataire ne modifie pas l'information ;
b) le prestataire se conforme aux conditions d'accès à l'information ;
c) le prestataire se conforme aux règles concernant la mise à jour de l'information, indiquées d'une manière largement reconnue et utilisée par les entreprises ;
d) le prestataire n'entrave pas l'utilisation licite de la technologie, largement reconnue et utilisée par les entreprises, dans le but d'obtenir des données sur l'utilisation de l'information ; et
e) le prestataire agisse promptement pour retirer l'information qu'il a stockée ou pour en rendre l'accès impossible dès qu'il a effectivement connaissance du fait que l'information à l'origine de la transmission a été retirée du réseau, que l'accès à l'information a été rendu impossible ou qu'une juridiction ou une autorité administrative a ordonné de retirer l'information ou d'en rendre l'accès impossible.
2. Le présent article n'a aucun effet sur la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément au droit interne, d'exiger du prestataire qu'il prévienne une violation ou qu'il y mette fin.


Article 115
Responsabilité des prestataires de services intermédiaires : forme de stockage dite « hosting »


1. En cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, chaque partie veille à ce que le prestataire ne soit pas responsable des informations stockées à la demande d'un destinataire du service, à condition que :
a) le prestataire n'ait pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicite et, en ce qui concerne une demande en dommages-intérêts, n'ait pas connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l'activité ou l'information illicite est apparente ; ou
b) le prestataire, dès le moment où il en a connaissance, agisse promptement pour retirer les informations ou en rendre l'accès impossible.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle du prestataire.
3. Le présent article n'a aucun effet ni sur la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément au droit interne, d'exiger du prestataire qu'il prévienne une violation ou qu'il y mette fin, ni sur la possibilité, pour une partie, d'instaurer des procédures régissant le retrait de ces informations ou les actions pour en rendre l'accès impossible.


Article 116
Absence d'obligation générale en matière de surveillance


1. Les parties n'imposent pas aux prestataires des services visés aux articles 113 à 115 d'obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent, ni d'obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.
2. Une partie peut instaurer, pour les prestataires de services de la société de l'information, l'obligation d'informer promptement les autorités publiques compétentes d'activités présumées illicites qu'exerceraient les destinataires de leurs services ou d'informations présumées illicites que ces derniers fourniraient. Une partie peut également instaurer, pour les prestataires de services de la société de l'information, l'obligation de communiquer aux autorités compétentes, à leur demande, les informations permettant d'identifier les destinataires de leurs services avec lesquels ils ont conclu des accords de stockage.


Article 117
Date d'application des articles 112 à 116


La République du Kazakhstan s'acquitte pleinement des obligations prévues aux articles 112 à 116, dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le présent titre commence à s'appliquer.


Article 118
Coopération


1. Les parties encouragent le développement de la coopération entre les associations ou organisations professionnelles ou commerciales dans le but d'assurer la protection et l'application des droits de propriété intellectuelle.
2. Les parties conviennent de coopérer afin de faciliter la mise en œuvre des obligations souscrites en vertu du présent chapitre. Les domaines de coopération concernent notamment les activités suivantes, sans toutefois s'y limiter :
a) l'échange d'informations sur leurs cadres juridiques respectifs concernant les droits de propriété intellectuelle et les règles pertinentes en matière de protection et d'application ; le partage d'expériences sur l'évolution de la législation dans ces domaines ;
b) le partage d'expériences sur la protection et l'application des droits de propriété intellectuelle ;
c) le partage d'expériences sur la protection et l'application des droits de propriété intellectuelle par les douanes, la police, les organes administratifs et judiciaires et les organisations concernées ; la coordination en vue de prévenir l'exportation de contrefaçons ;
d) le renforcement de capacités ; et
e) la promotion des droits de propriété intellectuelle et la diffusion d'informations et de connaissances à ce sujet, notamment auprès des entreprises et dans la société civile ; la promotion de la sensibilisation et des connaissances des consommateurs et des titulaires de droits.