1. Les parties réaffirment les engagements qu'elles ont pris en vertu de l'accord sur les ADPIC, en particulier de sa partie III, et prévoient les mesures, procédures et réparations complémentaires indiquées dans la présente section, nécessaires pour garantir le respect des droits de propriété intellectuelle (22).
2. Ces mesures, procédures et réparations sont loyales et équitables, ne sont pas inutilement complexes ou coûteuses et ne pas comportent pas de délais déraisonnables ni n'entraînent de retards injustifiés. Elles sont en outre efficaces, proportionnées et dissuasives et sont appliquées de manière à éviter la création d'obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.
Article 98
Personnes en droit de recourir aux dispositions dans le domaine de la protection
Chaque partie reconnaît qu'ont qualité pour demander l'application des mesures, procédures et réparations visées à la présente section et à la partie III de l'accord sur les ADPIC :
a) les titulaires de droits de propriété intellectuelle, conformément aux dispositions du droit interne ;
b) toutes les autres personnes autorisées à utiliser ces droits, en particulier les titulaires de licences, dans la mesure où les dispositions du droit interne le permettent et conformément à celles-ci ;
c) les organismes de gestion collective des droits de propriété intellectuelle régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenter des titulaires de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où les dispositions du droit interne le permettent et conformément à celles-ci ;
d) les organismes de défense professionnels ou d'autres personnes reconnues comme ayant qualité pour représenter des titulaires de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où les dispositions du droit interne le permettent et conformément à celles-ci.
Article 99
Moyens de preuve
1. Les autorités judiciaires de chaque partie sont habilitées, dans les cas où une partie présente des éléments de preuve raisonnablement accessibles et suffisants pour étayer ses allégations et précise les éléments de preuve à l'appui de ses allégations qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, à ordonner que ces éléments de preuve soient produits par la partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit garantie.
2. Dans les conditions visées au paragraphe 1, en cas d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle commise à l'échelle commerciale, chaque partie prend les mesures nécessaires pour habiliter les autorités judiciaires compétentes à ordonner, lorsqu'il y a lieu et sur requête d'une partie, la communication de documents bancaires, financiers ou commerciaux qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit garantie.
Article 100
Mesures de conservation des preuves
1. Chaque partie veille à ce qu'avant même l'engagement d'une action au fond, les autorités judiciaires compétentes puissent, sur requête d'un titulaire de droit ayant présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles il a été porté atteinte à son droit de propriété intellectuelle ou qu'une telle atteinte est imminente, ordonner des mesures provisoires rapides et efficaces pour conserver les éléments de preuve pertinents au regard de l'atteinte alléguée, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit garantie.
2. De telles mesures peuvent inclure la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, ou la saisie réelle des marchandises litigieuses et, dans les cas appropriés, des matériels et instruments utilisés pour produire et/ou distribuer ces marchandises ainsi que des documents s'y rapportant. Ces mesures sont prises, si nécessaire sans que l'autre partie soit entendue, en particulier lorsque tout retard est de nature à causer un préjudice irréparable au titulaire du droit ou lorsqu'il existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve.
Article 101
Droit à l'information
1. Chaque partie veille à ce que, dans le cadre d'une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle et en réponse à une demande justifiée et proportionnée du requérant, les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner que des informations sur l'origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle soient fournies par le contrevenant et/ou toute autre personne qui :
a) a été trouvée en possession des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle à l'échelle commerciale ;
b) a été trouvée en train d'utiliser les services portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle à l'échelle commerciale ;
c) a été trouvée en train de fournir, à l'échelle commerciale, des services utilisés dans des activités portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle ; ou
d) a été signalée, par la personne visée aux points a), b) ou c), comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution des marchandises ou la fourniture des services.
2. Les informations visées au paragraphe 1 comprennent:
a) les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des marchandises ou des services, ainsi que des grossistes et détaillants destinataires ;
b) des renseignements sur les quantités produites, fabriquées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en question.
3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice d'autres dispositions législatives et réglementaires qui :
a) accordent au titulaire le droit de recevoir une information plus détaillée ;
b) régissent l'utilisation, au civil ou au pénal, des informations communiquées conformément au présent article ;
c) régissent la responsabilité pour abus du droit d'information ;
d) donnent la possibilité de refuser de fournir des informations qui contraindraient la personne visée au paragraphe 1 à admettre sa propre participation ou celle de proches parents à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle ; ou
e) régissent la protection de la confidentialité des sources d'information ou le traitement des données à caractère personnel.
Article 102
Mesures provisoires et conservatoires
1. Chaque partie veille à ce que les autorités judiciaires puissent, à la demande du requérant, rendre à l'encontre du contrevenant supposé une ordonnance de référé visant à prévenir toute atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle ou à interdire, à titre provisoire et sous réserve, s'il y a lieu, du paiement d'une astreinte lorsque le droit interne le prévoit, la poursuite de l'atteinte présumée à ce droit ou à subordonner celle-ci à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du titulaire du droit de propriété intellectuelle. Une ordonnance de référé peut également être rendue, dans les mêmes conditions et conformément au droit interne, à l'encontre d'un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
2. Une ordonnance de référé peut également être rendue pour ordonner la saisie ou la remise de marchandises qui sont soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle afin d'empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.
3. Dans le cas d'une atteinte commise à l'échelle commerciale, chaque partie veille à ce que les autorités judiciaires puissent ordonner, conformément au droit interne, si la partie lésée justifie de circonstances susceptibles de compromettre le recouvrement de dommages-intérêts, la saisie conservatoire ou la saisie des biens mobiliers et/ou immobiliers du contrevenant supposé, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs. A cette fin, les autorités judiciaires peuvent ordonner la communication de documents bancaires, financiers ou commerciaux ou l'accès approprié aux informations pertinentes.
Article 103
Mesures correctives
1. Chaque partie veille à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner, à la demande du requérant et sans préjudice des éventuels dommages-intérêts dus au titulaire du droit de propriété intellectuelle en raison de l'atteinte, et sans dédommagement d'aucune sorte, le rappel, la mise à l'écart définitive des circuits commerciaux ou la destruction de marchandises dont elles auront constaté qu'elles portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle. S'il y a lieu, les autorités judiciaires compétentes peuvent également ordonner la destruction de matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces marchandises.
2. Les autorités judiciaires de chaque partie sont habilitées à ordonner que ces mesures soient exécutées aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières s'y opposant ne soient invoquées.
Article 104
Injonctions
Chaque partie veille à ce que, lorsqu'une décision de justice a été prise constatant une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires puissent rendre, à l'encontre du contrevenant, une injonction visant à interdire la poursuite de cette atteinte. Lorsque le droit interne le prévoit, le non-respect d'une injonction est, s'il y a lieu, passible d'une astreinte, destinée à en assurer l'exécution. Chaque partie veille également à ce que les titulaires de droits puissent demander qu'une injonction soit rendue à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
Article 105
Autres mesures
Chaque partie peut, conformément à son droit interne, habiliter les autorités judiciaires compétentes, dans des cas appropriés et sur requête de la personne passible des mesures visées à l'article 103 et/ou à l'article 104, à ordonner le paiement à la partie lésée d'une réparation pécuniaire se substituant à l'application des mesures prévues à l'article 103 et/ou à l'article 104, si cette personne a agi de manière non intentionnelle et sans négligence, si l'exécution des mesures en question entraînerait pour elle un dommage disproportionné et si le versement d'une réparation pécuniaire à la partie lésée paraît raisonnablement satisfaisant.
Article 106
Dommages-intérêts
1. Chaque partie veille à ce que, lorsqu'elles fixent des dommages-intérêts, les autorités judiciaires :
a) prennent en considération tous les aspects appropriés, tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans les cas appropriés, des facteurs non économiques tels que le préjudice moral causé au titulaire du droit ; ou
b) puissent fixer, dans les cas appropriés, un montant forfaitaire de dommages-intérêts sur la base d'éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou des droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit de propriété intellectuelle en question.
2. Lorsque le contrevenant s'est livré à une activité portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle à son insu ou sans avoir de motifs raisonnables de le savoir, chaque partie peut habiliter les autorités judiciaires à ordonner, au profit de la partie lésée, la récupération des bénéfices ou le versement de dommages-intérêts susceptibles d'être préétablis.
Article 107
Frais de justice
Chaque partie veille à ce que les frais de justice raisonnables et proportionnés et les autres dépens exposés par la partie ayant obtenu gain de cause soient, en règle générale, supportés par la partie qui succombe, à moins que l'équité ne le permette pas.
Article 108
Publication des décisions judiciaires
Chaque partie veille à ce que, dans le cadre d'actions en justice engagées pour atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires puissent ordonner, à la demande du requérant et aux frais du contrevenant, des mesures appropriées pour la diffusion de l'information concernant la décision, y inclus l'affichage de la décision ainsi que sa publication intégrale ou partielle.
Article 109
Présomption de la qualité d'auteur ou de titulaire du droit
Aux fins de l'application des mesures, procédures et réparations prévues dans la présente section, il suffit que le nom de l'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique soit, jusqu'à preuve du contraire et pour être considéré comme l'auteur et admis en conséquence à engager des actions en justice pour atteinte à un droit, indiqué sur l'œuvre de la manière usuelle. Cela s'applique également mutatis mutandis aux titulaires de droits voisins du droit d'auteur en ce qui concerne leur objet protégé.
Article 110
Procédures administratives
Lorsque des mesures correctives civiles peuvent être ordonnées à la suite de procédures administratives concernant le fond des affaires, ces procédures respectent des principes équivalant en substance à ceux qui sont énoncés dans les dispositions correspondantes de la présente section.
Article 111
Mesures aux frontières
1. Lorsqu'elle met en œuvre des mesures aux frontières en vue d'appliquer les droits de propriété intellectuelle, chaque partie veille à agir conformément aux obligations qui lui incombent en vertu du GATT de 1994 et de l'accord sur les ADPIC.
2. Pour assurer la protection des droits de propriété intellectuelle sur le territoire douanier de chaque partie, les autorités douanières, dans les limites de leurs compétences, adoptent diverses méthodes pour repérer les cargaisons contenant des marchandises soupçonnées de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle visés aux paragraphes 3 et 4. Ces méthodes englobent des techniques d'analyse de risque fondées, entre autres, sur les informations communiquées par des titulaires de droits, sur les renseignements collectés et sur l'inspection des cargaisons.
3. Les autorités douanières peuvent, sur demande du titulaire du droit, prendre des mesures en vue de suspendre la mainlevée ou de procéder à la retenue des marchandises sous contrôle douanier qui sont soupçonnées de porter atteinte à des droits de marques, des droits d'auteur et droits voisins, ou des indications géographiques.
4. Les autorités douanières de la République du Kazakhstan sont habilitées, au plus tard trois ans après la date à laquelle le présent titre commence à s'appliquer, à prendre des mesures, à la demande du titulaire du droit, en vue de suspendre la mainlevée ou de procéder à la retenue des marchandises sous contrôle douanier qui sont soupçonnées de porter atteinte à des brevets, modèles d'utilité, dessins ou modèles industriels, topographies de circuits intégrés ou droits d'obtention végétale, à condition que l'Union européenne assure, avant la fin de la deuxième année de cette période de trois ans, une formation adéquate pour les représentants des organismes habilités, tels que les fonctionnaires des douanes, procureurs, juges et autres employés, en fonction des besoins.
5. Les autorités douanières sont habilitées à agir de leur propre initiative pour suspendre la mainlevée ou procéder à la retenue des marchandises sous contrôle douanier qui sont soupçonnées de porter atteinte à des droits de marques, des droits d'auteur et droits voisins, ou des indications géographiques.
6. Les autorités douanières de la République du Kazakhstan sont habilitées, au plus tard cinq ans après la date à laquelle le présent titre commence à s'appliquer, à agir de leur propre initiative pour suspendre la mainlevée ou procéder à la retenue des marchandises sous contrôle douanier qui sont soupçonnées de porter atteinte à des brevets, modèles d'utilité, dessins ou modèles industriels, topographies de circuits intégrés ou droits d'obtention végétale, à condition que l'Union européenne assure, au plus tard deux ans avant la fin de cette période de cinq ans, une formation adéquate pour les représentants des organismes habilités, tels que les fonctionnaires des douanes, procureurs, juges et autres employés, en fonction des besoins.
7. Nonobstant les paragraphes 3 à 6, il n'est pas obligatoire d'appliquer des mesures de retenue ou de suspension aux importations de marchandises mises sur le marché d'un autre pays par le détenteur du droit de propriété intellectuelle ou avec son consentement.
8. Les parties conviennent d'appliquer de manière effective l'article 69 de l'accord sur les ADPIC qui concerne le commerce international des marchandises soupçonnées de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle. A cette fin, chaque partie établit un point de contact au sein de son administration douanière et en informe l'autre partie afin de faciliter la coopération. Cette coopération peut comprendre des échanges d'informations en ce qui concerne les mécanismes de réception des informations émanant des titulaires de droits, de bonnes pratiques et d'expériences en matière de stratégies de gestion des risques, ainsi que de renseignements destinés à aider à l'identification d'envois soupçonnés de contenir des marchandises portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle.
9. Les autorités douanières de chaque partie sont prêtes à coopèrer, sur demande de l'autre partie ou de leur propre initiative, pour fournir les informations utiles disponibles aux autorités douanières de l'autre partie, en particulier en ce qui concerne les marchandises à destination, ou en provenance, du territoire d'une partie qui transitent par le territoire de l'autre partie.
10. Sans préjudice d'autres formes de coopération, le protocole relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière est applicable aux paragraphes 8 et 9 du présent article en ce qui concerne les infractions à la législation douanière relatives aux droits de propriété intellectuelle.
11. Sans préjudice des compétences du conseil de coopération, le sous-comité chargé de la coopération douanière visé à l'article 25, paragraphe 3, est responsable du bon fonctionnement et de la bonne application du présent article. Il fixe les priorités et prévoit des procédures adéquates en matière de coopération entre les autorités compétentes des parties.