Chaque partie respecte les droits et obligations énoncés dans les accords internationaux ci-après :
a) la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (convention de Berne) ;
b) la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (convention de Rome) ;
c) le traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur le droit d'auteur ;
d) le traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes ;
e) l'accord sur les ADPIC.
Article 66
Auteurs
Chaque partie prévoit, pour les auteurs, le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire:
a) la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, de leurs œuvres ;
b) toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l'original de leurs œuvres ou de copies de celles-ci ;
c) toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès depuis l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.
Article 67
Artistes interprètes ou exécutants
Chaque partie prévoit, pour les artistes interprètes ou exécutants, le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire :
a) la fixation (18) de leurs interprétations ou exécutions ;
b) la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, des fixations de leurs interprétations ou exécutions ;
c) la mise à la disposition du public, par la vente ou autrement, des fixations de leurs interprétations ou exécutions ;
d) la mise à la disposition du public des fixations de leurs interprétations ou exécutions, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès depuis l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement ;
e) la radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques et la communication au public de leurs interprétations ou exécutions, sauf lorsque l'interprétation ou l'exécution est elle-même déjà une interprétation ou une exécution radiodiffusée ou qu'elle est faite à partir d'une fixation.
Article 68
Producteurs de phonogrammes
Chaque partie prévoit, pour les producteurs de phonogrammes, le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire :
a) la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, de leurs phonogrammes ;
b) la mise à la disposition du public, par la vente ou autrement, de leurs phonogrammes, y compris de copies de ceux-ci ;
c) la mise à la disposition du public de leurs phonogrammes, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès depuis l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.
Article 69
Organismes de radiodiffusion
Chaque partie prévoit, pour les organismes de radiodiffusion, le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire :
a) la fixation de leurs émissions ;
b) la reproduction de fixations de leurs émissions ;
c) la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de fixations de leurs émissions de manière que chacun puisse y avoir accès depuis l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement ; et
d) la rediffusion de leurs émissions par le moyen des ondes radioélectriques, ainsi que la communication au public de leurs émissions lorsque cette communication est faite dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d'un droit d'entrée.
Article 70
Radiodiffusion et communication au public
Chaque partie prévoit le droit qu'une rémunération équitable et unique soit versée par l'utilisateur lorsqu'un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé pour une radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques ou pour une communication quelconque au public, et pour que cette rémunération soit partagée entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes concernés. Chaque partie peut, faute d'accord entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes, déterminer les conditions de la répartition entre eux de cette rémunération.
Article 71
Durée de la protection
1. Les droits d'auteur sur une œuvre littéraire ou artistique au sens de l'article 2 de la convention de Berne durent toute la vie de l'auteur et pendant 70 ans au moins après sa mort.
2. Lorsque le droit d'auteur appartient en commun aux collaborateurs d'une œuvre, la durée visée au paragraphe 1 est calculée à partir de la mort du dernier survivant des collaborateurs.
3. Les droits des artistes interprètes ou exécutants expirent au plus tôt 50 ans après la date de l'interprétation ou de l'exécution. Toutefois, si une fixation de l'interprétation ou de l'exécution fait l'objet d'une publication licite ou d'une communication licite au public dans ce délai, les droits expirent au plus tôt 50 ans après la date de cette première publication ou de cette première publication au public, la date retenue étant la plus proche.
4. Les droits des producteurs de phonogrammes expirent au plus tôt 50 ans après la fixation. Toutefois, si le phonogramme a fait l'objet d'une publication licite pendant cette période, les droits expirent au plus tôt 50 ans après la date de la première publication licite. En l'absence de publication licite au cours de la période mentionnée à la première phrase et si le phonogramme a fait l'objet d'une communication licite au public dans ce délai, les droits expirent au plus tôt 50 ans après la date de la première communication licite au public.
5. Les droits des organismes de radiodiffusion expirent au plus tôt 50 ans après la première diffusion d'une émission, que cette émission soit diffusée sans fil ou avec fil, y compris par câble ou par satellite.
6. Les durées indiquées au présent article sont calculées à partir du 1er janvier de l'année qui suit le fait générateur.
7. La durée de protection peut dépasser celle fixée au présent article.
Article 72
Protection des mesures technologiques
1. Chaque partie prévoit une protection juridique appropriée contre le contournement de toute mesure technologique efficace qu'une personne effectue en sachant, ou en ayant des raisons valables de penser, qu'elle poursuit cet objectif.
2. Chaque partie prévoit une protection juridique appropriée contre la fabrication, l'importation, la distribution, la vente, la location, la publicité en vue de la vente ou de la location, ou la possession à des fins commerciales de dispositifs, produits ou composants ou la fourniture de services qui sont principalement conçus pour ou permettent le contournement de toute mesure technologique efficace.
3. Aux fins du présent accord, on entend par « mesure technologique » toute technologie, dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, est destiné à empêcher ou à limiter, en ce qui concerne les œuvres ou autres objets, les actes non autorisés par le titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin prévus par le droit interne. Une mesure technologique est réputée « efficace « lorsque l'utilisation d'une œuvre ou d'un autre objet est contrôlée par les titulaires du droit grâce à l'application d'un code d'accès ou d'un procédé de protection, tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'œuvre ou de l'objet, ou d'un mécanisme de contrôle de copie, qui atteint cet objectif de protection.
Article 73
Protection de l'information sur le régime des droits
1. Chaque partie prévoit une protection juridique appropriée contre toute personne qui accomplit, sans autorisation, l'un des actes suivants :
a) supprimer ou modifier toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique ;
b) distribuer, importer aux fins de distribution, radiodiffuser, communiquer au public ou mettre à sa disposition des œuvres ou autres objets protégés en vertu du présent accord dont les informations sur le régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation,
en sachant ou en ayant des raisons valables de penser que, ce faisant, elle entraîne, permet, facilite ou dissimule une atteinte à un droit d'auteur ou droit voisin prévu par le droit interne.
2. Aux fins du présent chapitre, on entend par « information sur le régime des droits » toute information fournie par des titulaires de droits qui permet d'identifier l'œuvre ou autre objet protégé par un droit d'auteur ou un droit voisin, l'auteur ou tout autre titulaire de droits ou les informations sur les conditions et modalités d'utilisation de l'œuvre ou autre objet protégé ainsi que tout numéro ou code représentant ces informations.
3. Le paragraphe 1 s'applique lorsque l'un quelconque des éléments d'information visés au paragraphe 2 est joint à la copie ou apparaît en relation avec la communication au public d'une œuvre ou d'un objet protégé par des droits d'auteur ou des droits voisins.
Article 74
Exceptions et limitations
1. Conformément aux conventions et accords internationaux auxquels elle a adhéré, chaque partie peut prévoir des limitations ou des exceptions aux droits prévus aux articles 66 à 70 uniquement dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à une exploitation normale de l'œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires de droits.
2. Chaque partie prévoit que les actes de reproduction provisoires visés aux articles 66 à 70, qui sont transitoires ou accessoires et constituent une partie intégrante et essentielle d'un procédé technologique et dont l'unique finalité est de permettre :
a) une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire ; ou
b) une utilisation licite,
d'une œuvre ou d'un objet protégé et qui n'ont pas de signification économique indépendante, sont exemptés du droit de reproduction prévu aux articles 66 à 69.
Article 75
Droit de suite
Chaque partie prévoit, au profit de l'auteur d'une œuvre d'art originale qui est un ressortissant de l'autre partie et au bénéfice de son ayant droit, un droit de suite, défini comme un droit inaliénable auquel il ne peut être renoncé, même de façon anticipée, à percevoir un pourcentage sur le prix obtenu pour la revente de cette œuvre après la première cession opérée par l'auteur. Les seuils et taux de perception des redevances sont établis conformément au droit interne de la partie sur le territoire de laquelle la revente a lieu (19).
Article 76
Coopération dans le domaine de la gestion collective des droits
Les parties prennent toute mesure raisonnable en leur pouvoir pour faciliter la mise en place d'arrangements entre leurs sociétés respectives de gestion collective en vue de favoriser l'accès mutuel et la livraison des œuvres et autres objets protégés entre les territoires des parties, ainsi que le transfert des droits liés à l'utilisation de ces œuvres ou autres objets protégés. Les parties prennent également toute mesure raisonnable en leur pouvoir pour atteindre un niveau élevé de rationalisation et de transparence en ce qui concerne l'exécution des tâches de leurs sociétés respectives de gestion collective.
MARQUES
Article 77
Accords internationaux
Chaque partie :
a) respecte le protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et le traité de l'OMPI sur le droit des marques ; et
b) s'efforce, dans toute la mesure du raisonnable, d'adhérer au traité de Singapour sur le droit des marques.
Article 78
Procédure d'enregistrement
1. Chaque partie met en place un système d'enregistrement des marques, dans lequel chaque décision finale rendue par l'autorité compétente en matière de marques est dûment motivée et communiquée par écrit au demandeur, qui a la possibilité de la contester devant l'autorité compétente en matière de marques et de former un recours juridictionnel.
2. Chaque partie prévoit la possibilité pour les titulaires de droits de s'opposer à des demandes de dépôt ou d'enregistrement de marque. Les procédures d'opposition sont contradictoires.
3. Chaque partie prévoit une base de données électronique publique pour l'enregistrement des marques.
Article 79
Marques notoirement connues
Les parties coopèrent dans le but de rendre effective la protection des marques notoirement connues, conformément à l'article 6 bis de la convention de Paris et à l'article 16, paragraphes 2 et 3, de l'accord sur les ADPIC.
Article 80
Exceptions aux droits conférés par une marque
Chaque partie prévoit des exceptions limitées aux droits conférés par une marque, telles l'usage loyal de termes descriptifs, l'utilisation des indications géographiques ou d'autres exceptions limitées qui tiennent compte des intérêts légitimes du titulaire de la marque et des tiers.
INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
Article 81
Définition
Aux fins du présent accord, on entend par « indications géographiques » des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire d'une partie, ou d'une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique.
Article 82
Principes de la protection des indications géographiques
1. Chaque partie garantit la protection adéquate et pour une durée indéterminée des indications géographiques, par le biais d'un système de protection sui generis et conformément au droit interne, pour autant que l'indication géographique jouisse d'une protection juridique dans le pays d'origine.
2. A cette fin, les parties coopèrent dans le domaine des indications géographiques sur la base du présent article, qui complète les normes minimales fixées dans les dispositions pertinentes de l'accord sur les ADPIC.
3. Chaque partie veille à ce que son système de protection des indications géographiques soit ouvert à l'enregistrement des indications géographiques de l'autre partie. Chaque partie prévoit une base de données électronique publique pour les indications géographiques enregistrées.
4. En ce qui concerne les indications géographiques protégées sur son territoire respectif, chaque partie interdit et empêche :
a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination enregistrée pour des produits non couverts par l'enregistrement, dans la mesure où :
i) ces produits sont comparables aux produits protégés sous cette dénomination, ou
ii) ladite utilisation exploite la réputation de la dénomination protégée ;
b) toute usurpation, imitation ou évocation d'une dénomination enregistrée, même si l'origine véritable du produit est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d'une expression telle que « genre », « type », « méthode », « façon », « manière », « imitation » ou d'une expression similaire ;
c) toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la nature ou les qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que le conditionnement du produit dans un récipient de nature à créer une impression erronée sur l'origine ; ou
d) toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.
5. Chaque partie met en œuvre la protection prévue aux articles 81 à 83, y compris à la demande d'une partie intéressée, par des mesures appropriées d'exécution administrative conformément au droit interne.
6. Chaque partie veille à ce que les indications géographiques protégées puissent être utilisées par tout opérateur commercialisant un produit conforme au cahier des charges correspondant.
7. Chaque partie veille à ce que les dénominations qu'elle a protégées en vertu du droit interne ne deviennent pas génériques.
8. Les parties ne sont pas tenues d'enregistrer une indication géographique lorsque, compte tenu de la renommée d'une marque ou de sa notoriété, l'enregistrement est de nature à induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit.
9. Sans préjudice du présent article, chaque partie protège également les indications géographiques lorsqu'une marque préalable existe. On entend par « marque préalable » une marque dont l'usage donne lieu à l'une des situations visées au paragraphe 4, qui a fait l'objet d'une demande, a été enregistrée ou a été établie par l'usage, si cette possibilité est prévue en droit interne, avant la date à laquelle la demande d'enregistrement de l'indication géographique est soumise à l'autorité compétente de cette partie. Cette marque préalable peut continuer à être utilisée et renouvelée nonobstant la protection de l'indication géographique, à condition qu'aucun motif de nullité ou de déchéance de la marque n'existe dans la législation relative aux marques de la partie où elle est enregistrée ou utilisée.
Article 83
Négociations
Les parties entament, au plus tard sept ans après la date à laquelle le présent titre commence à s'appliquer, des négociations en vue de conclure un accord sur la protection des indications géographiques sur leurs territoires respectifs.
DESSINS ET MODÈLES
Article 84
Accords internationaux
L'Union européenne réaffirme son attachement à l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels de 1999. La République du Kazakhstan s'efforce raisonnablement d'y adhérer.
Article 85
Conditions requises pour bénéficier de la protection des dessins ou modèles
1. Chaque partie prend des dispositions pour protéger les dessins ou modèles créés de manière indépendante qui sont nouveaux et originaux. Cette protection s'obtient par l'enregistrement et confère un droit exclusif au titulaire d'un dessin ou d'un modèle enregistré conformément au droit interne. Aux fins du présent article, une partie peut considérer qu'un dessin ou modèle présentant un caractère individuel est original.
2. Un dessin ou modèle appliqué à un produit ou incorporé dans un produit qui constitue une pièce d'un produit complexe n'est considéré comme nouveau et présentant un caractère individuel que dans la mesure où :
a) la pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d'une utilisation normale de ce produit, à l'exclusion des travaux de maintenance, d'entretien et de réparation ; et
b) les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et de caractère individuel.
Article 86
Droits conférés par l'enregistrement
Le titulaire d'un dessin ou modèle enregistré a le droit exclusif de l'utiliser et d'empêcher les tiers n'ayant pas son consentement, notamment de fabriquer, proposer à la vente, vendre, importer, exporter, entreposer ou utiliser un produit portant ou incorporant le dessin ou modèle protégé lorsque de tels actes sont entrepris à des fins commerciales.
Article 87
Protection conférée à un dessin ou à un modèle non enregistré
La République du Kazakhstan prévoit, au plus tard sept ans après la date à laquelle le présent titre commence à s'appliquer effectivement, une protection légale contre la copie de dessins ou modèles non enregistrés, à condition que l'Union européenne ait assuré, au plus tard deux ans avant la fin de cette période de sept ans, une formation adéquate des représentants des organismes agréés, des organisations et des juges.
Article 88
Durée de la protection
La durée de la protection à partir du dépôt de la demande est d'au moins dix ans. Chaque partie peut prévoir que le titulaire du droit puisse faire proroger la durée de la protection d'une ou de plusieurs périodes de cinq ans jusqu'à la durée maximale de protection établie en droit interne.
Article 89
Exceptions
1. Chaque partie peut prévoir des exceptions limitées à la protection des dessins et modèles, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l'exploitation normale de dessins ou modèles protégés ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du dessin ou modèle protégé, compte tenu des intérêts légitimes des tiers.
2. La protection d'un dessin ou modèle ne s'étend pas aux caractéristiques de l'apparence d'un produit qui sont exclusivement imposées par ses fonctions techniques ni aux caractéristiques de l'apparence d'un produit qui sont nécessaires pour assurer l'interopérabilité avec un autre produit (20).
3. Un dessin ou modèle ne confère pas de droits lorsqu'il est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.
Article 90
Rapport avec le droit d'auteur
Un dessin ou modèle ayant fait l'objet d'un enregistrement sur le territoire d'une partie bénéficie également de la protection accordée par la législation sur le droit d'auteur de cette partie à partir de la date à laquelle le dessin ou modèle a été créé ou fixé sous une forme quelconque. La portée et les conditions d'obtention de cette protection, y compris le degré d'originalité requis, sont déterminées par chaque partie.
BREVETS
Article 91
Accords internationaux
Chaque partie s'efforce raisonnablement de respecter les articles 1er à 16 du traité sur le droit des brevets.
Article 92
Brevets et santé publique
1. Les parties reconnaissent l'importance de la déclaration de la Conférence ministérielle de l'OMC sur l'accord sur les ADPIC et la santé publique, adoptée le 14 novembre 2001. Chaque partie veille à ce que toute interprétation et mise en œuvre des droits et obligations visés au présent chapitre soit conforme à ladite déclaration.
2. Chaque partie respecte la décision du Conseil général de l'OMC du 30 août 2003 concernant le paragraphe 6 de la déclaration visée au paragraphe 1.
Article 93
Certificats complémentaires de protection
1. Les parties reconnaissent que les médicaments et les produits phytopharmaceutiques protégés par un brevet sur leur territoire respectif peuvent être soumis à une procédure administrative d'autorisation avant d'être mis sur le marché. Elles reconnaissent que la période qui s'écoule entre le dépôt d'une demande de brevet et la première autorisation de mise sur le marché, telle que définie à cette fin par le droit interne applicable, peut raccourcir la durée de la protection effective conférée par le brevet.
2. Chaque partie prévoit une période complémentaire de protection des médicaments et produits phytopharmaceutiques protégés par un brevet qui ont fait l'objet d'une procédure administrative d'autorisation, ladite période ayant une durée égale à la période visée au paragraphe 1, deuxième phrase, réduite de cinq ans.
3. Nonobstant le paragraphe 2, la durée de la période complémentaire de protection ne peut dépasser cinq ans.
Article 94
Protection des données communiquées en vue d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché d'un produit pharmaceutique (21)
1. Chaque partie met en place un système global garantissant la confidentialité, la non-divulgation et la non-utilisation des données communiquées en vue d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché d'un produit pharmaceutique.
2. Chaque partie veille à ce que toute donnée communiquée en vue d'obtenir une autorisation de mise sur le marché d'un produit pharmaceutique, telle que visée à l'article 39, paragraphe 3, de l'accord sur les ADPIC, soit protégée contre la divulgation à des tiers et bénéficie d'une période de protection contre une utilisation commerciale déloyale d'au moins six ans à compter de la date de l'octroi d'une autorisation de mise sur le marché dans l'une ou l'autre des parties.
A cet effet :
a) pendant une période d'au moins six ans à compter de la date d'octroi de l'autorisation de mise sur le marché, aucune personne ou entité, publique ou privée, autre que celle qui les a communiquées, n'est autorisée à utiliser directement ou indirectement ces données non divulguées à l'appui d'une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un produit pharmaceutique sans le consentement exprès de la personne ou de l'entité qui les a communiquées ;
b) pendant une période d'au moins six ans à compter de la date d'octroi de l'autorisation de mise sur le marché dans la partie concernée, il ne sera donné suite à aucune demande ultérieure de mise sur le marché d'un produit pharmaceutique, sauf si le demandeur ultérieur communique ses propres données, ou des données utilisées avec le consentement du titulaire de la première autorisation, lesquelles doivent respecter les mêmes conditions que dans le cas de la première demande. Pendant cette période de six ans, les produits enregistrés sans que de telles données aient été communiquées sont retirés du marché jusqu'à ce que les conditions requises soient satisfaites.
Article 95
Protection des données concernant les produits phytopharmaceutiques et règles visant à éviter la répétition des essais
1. Les parties fixent les conditions de sécurité et d'efficacité avant d'autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques.
2. Chaque partie reconnaît un droit temporaire à la protection des données au propriétaire d'un rapport d'essai ou d'étude communiqué pour la première fois afin d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique.
Durant la période de validité du droit à la protection des données, le rapport d'essai ou d'étude n'est utilisé dans l'intérêt d'aucune autre personne cherchant à obtenir une autorisation de mise sur le marché, sauf lorsque le consentement explicite de leur propriétaire est fourni. Ce droit est ci-après dénommé la « protection des données » .
3. Les rapports d'essai ou d'étude :
a) sont nécessaires à l'obtention de l'autorisation ou à une modification d'une autorisation en vue de permettre l'utilisation du produit sur d'autres cultures, et
b) sont reconnus conformes aux principes de bonnes pratiques de laboratoire ou de bonnes pratiques expérimentales.
4. La durée de protection des données pour les produits phytopharmaceutiques sur le territoire d'une partie est de dix ans à compter de la date de la première autorisation accordée sur le territoire de cette partie. Des durées plus longues peuvent être autorisées par chaque partie afin d'encourager l'autorisation, par exemple, de produits phytopharmaceutiques à faible risque ou des utilisations mineures.
5. Les essais et études sont également protégés s'ils sont nécessaires au renouvellement ou au réexamen d'une autorisation.
6. Les parties arrêtent des règles visant à éviter la répétition d'essais sur des animaux vertébrés. Tout demandeur ayant l'intention de procéder à des essais et études impliquant l'utilisation d'animaux vertébrés prend les mesures nécessaires pour s'assurer que ces essais et études n'ont pas déjà été effectués ou entrepris.
7. Le demandeur potentiel et le ou les titulaires des autorisations correspondantes mettent tout en œuvre pour veiller à partager les essais et études impliquant l'utilisation d'animaux vertébrés. Les coûts afférents au partage des rapports d'essais et d'études sont déterminés de manière équitable, transparente et non discriminatoire. Le demandeur potentiel est uniquement tenu de participer aux coûts des informations qu'il doit soumettre pour satisfaire aux exigences en matière d'autorisation.
8. Si le demandeur potentiel et le ou les titulaires des autorisations correspondantes concernant des produits phytopharmaceutiques ne peuvent parvenir à un accord sur le partage des rapports d'essais et d'études impliquant l'utilisation d'animaux vertébrés, le demandeur potentiel en informe l'autorité compétente de la partie concernée.
9. L'impossibilité de parvenir à un accord sur le partage des rapports d'essais et d'études impliquant l'utilisation d'animaux vertébrés n'empêche pas l'autorité compétente de la partie concernée d'utiliser ces rapports pour examiner la demande introduite par le demandeur potentiel.
Le ou les titulaires des autorisations correspondantes disposent d'une créance sur le demandeur potentiel pour un partage équitable des coûts qu'ils supportent. La partie peut enjoindre aux intéressés de régler la question au moyen d'un arbitrage formel et contraignant prévu en droit interne.
Article 96
Variétés végétales
L'Union européenne réaffirme son attachement à la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales (ci-après dénommée « Convention UPOV »), à laquelle la République du Kazakhstan s'efforce raisonnablement d'adhérer.