1. Les parties réaffirment leur obligation de mise en œuvre adéquate et effective des accords internationaux relatifs à la propriété intellectuelle auxquels elles ont adhéré, notamment l'accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé «accord sur les ADPIC »). Les dispositions du présent chapitre complètent et précisent les droits et obligations liant les parties en vertu de l'accord sur les ADPIC et d'autres accords internationaux dans le domaine de la propriété intellectuelle.
2. Aux fins du présent accord, les termes « propriété intellectuelle » désignent, entre autres, tous les secteurs de la propriété intellectuelle couverts par les articles 65 à 96.
3. La protection de la propriété intellectuelle comprend la protection contre la concurrence déloyale au sens de l'article 10 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle de 1883, révisée et modifiée (ci-après dénommée « convention de Paris »).
4. Le présent chapitre n'empêche pas les parties d'appliquer les dispositions de leur législation prévoyant des normes plus élevées de protection et d'application des droits de propriété intellectuelle, pour autant que ces dispositions ne soient pas en contradiction avec les dispositions du présent chapitre.
Article 63
Transfert de technologie
1. Les parties conviennent de procéder à des échanges de vues et d'informations sur leur législation et les pratiques internationales en matière de protection et d'application des droits de propriété intellectuelle qui ont une incidence sur le transfert de technologie. Il s'agit, en particulier, d'échanges sur les mesures visant à faciliter les flux d'information, les partenariats entre entreprises, et les accords de licence et de sous-traitance sur une base volontaire. Une attention particulière est accordée aux conditions nécessaires à la création, dans les pays de destination, d'un environnement approprié et propice aux transferts de technologie, notamment en ce qui concerne l'encadrement juridique national et le développement du capital humain.
2. Lorsque des mesures sont prises en ce qui concerne le transfert de technologie, les intérêts légitimes des titulaires de droits de propriété intellectuelle sont protégés.
Article 64
Épuisement des droits
Chaque partie applique un régime d'épuisement national ou régional (17) des droits de propriété intellectuelle, conformément à son droit interne en ce qui concerne les droits d'auteur et droits voisins, les dessins et modèles, et les marques.