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Article AUTONOME (Décret n° 2020-294 du 23 mars 2020 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part (ensemble sept annexes et un protocole), signé à Astana le 21 décembre 2015 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2020-294 du 23 mars 2020 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part (ensemble sept annexes et un protocole), signé à Astana le 21 décembre 2015 (1))


1. Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre des pays où existent des conditions similaires, soit une restriction déguisée à l'établissement, y compris l'exploitation, ou à la fourniture transfrontière de services, aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application, par une partie, de mesures :
a) nécessaires à la protection de la sécurité publique ou de la moralité publique ou au maintien de l'ordre public (15) ;
b) nécessaires à la protection de la vie ou de la santé humaine, animale ou végétale ;
c) relatives à la conservation de ressources naturelles non renouvelables si ces mesures sont appliquées parallèlement à des restrictions affectant les investisseurs intérieurs ou la fourniture ou la consommation intérieure de services ;
d) nécessaires à la protection des trésors nationaux de valeur artistique, historique ou archéologique ;
e) nécessaires pour assurer le respect de lois ou règlements qui ne sont pas incompatibles avec le présent titre, y compris celles qui se rapportent :
i) à la prévention de pratiques trompeuses et frauduleuses ou celles nécessaires pour faire face aux conséquences de la non-exécution de contrats ;
ii) à la protection de la vie privée des personnes dans le contexte du traitement et de la diffusion de données à caractère personnel et à la protection de la confidentialité de dossiers et de comptes individuels ;
iii) à la sécurité ;
f) incompatibles avec l'article 46, pour autant que la différence de traitement vise à garantir l'imposition ou le recouvrement équitables ou effectifs d'impôts directs sur les activités économiques, les investisseurs ou les prestataires de services de l'autre partie (16).
2. Le présent chapitre ne s'applique pas aux régimes de sécurité sociale respectifs des parties ni aux activités exercées sur le territoire de chaque partie et liées, même occasionnellement, à l'exercice de l'autorité publique.