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Article AUTONOME (Décret n° 2020-294 du 23 mars 2020 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part (ensemble sept annexes et un protocole), signé à Astana le 21 décembre 2015 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2020-294 du 23 mars 2020 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part (ensemble sept annexes et un protocole), signé à Astana le 21 décembre 2015 (1))


1. Les disciplines définies à l'article 53 s'appliquent aux mesures prises par les parties en ce qui concerne les procédures en matière de licences et de qualifications qui ont une incidence sur :
a) la fourniture transfrontière de services ;
b) l'établissement ;
c) la fourniture d'un service grâce à la présence de personnes physiques sur le territoire de l'autre partie, conformément à la section 3 du présent chapitre.
2. Les disciplines définies à l'article 53 s'appliquent à l'ensemble des activités économiques relevant du champ d'application du présent chapitre. Pour les services, elles s'appliquent dans la mesure des engagements spécifiques au titre de l'AGCS pris par la partie concernée (13). Les disciplines ne s'appliquent pas aux mesures lorsque celles-ci constituent des limitations à inscrire sur les listes en vertu des articles 16 ou 17 de l'AGCS.


Article 53
Licences et qualifications


1. Chaque partie veille à ce que les procédures en matière de licences et de qualifications en vue d'obtenir l'autorisation de fournir un service ou de s'établir sur son territoire soient raisonnables, claires et pertinentes au regard des objectifs stratégiques sous-jacents, en tenant compte de la nature des exigences à satisfaire et des critères à évaluer, et ne constituent pas en elles-mêmes une restriction à la prestation de services ou à l'établissement.
2. Lorsque des délais spécifiques s'appliquent, les requérants disposent d'un délai raisonnable pour l'introduction de leur demande. L'autorité compétente entame la procédure de traitement de la demande sans retard injustifié. Dans la mesure du possible, les demandes devraient être acceptées en format électronique dans les mêmes conditions d'authenticité que les demandes présentées sur support papier.
3. Les copies certifiées conformes devraient, dans la mesure du possible, être acceptées en lieu et place des documents originaux.
4. Chaque partie veille à ce que le traitement d'une demande, y compris la prise de décision finale, soit mené à bien dans un délai raisonnable spécifié dans sa législation ou, en tout état de cause, sans retard injustifié. Chaque partie s'efforce de respecter le calendrier normal pour le traitement d'une demande. Chaque partie veille à ce qu'une licence ou une autorisation, une fois octroyée, prenne effet sans retard injustifié selon les modalités et conditions qui y sont précisées.
5. Chaque partie veille à ce que les droits de licence (14) soient raisonnables au regard des coûts supportés par l'autorité compétente, et ne restreignent pas en eux-mêmes la prestation de service ou l'établissement.
6. Lorsque l'autorité compétente considère qu'une demande est incomplète ou juge qu'elle a besoin d'informations complémentaires, elle doit, dans un délai raisonnable :
a) en informer le requérant ;
b) dans la mesure du possible, lui indiquer les informations nécessaires ; et
c) dans la mesure du possible, lui permettre de remédier aux lacunes.
7. En cas de rejet d'une demande par l'autorité compétente, le requérant en est informé sans retard injustifié et, dans la mesure du possible, par écrit. L'autorité compétente devrait communiquer au requérant, à sa demande, les raisons du rejet et, dans la mesure du possible, toutes les lacunes qui ont été identifiées. Elle devrait informer le requérant des procédures de recours à l'encontre de la décision, conformément à la législation applicable. L'autorité compétente devrait autoriser le requérant à présenter une nouvelle demande conformément aux procédures établies par l'autorité compétente, sauf dans le cas où l'autorité compétente limite le nombre de licences ou les déterminations de qualifications.
8. Chaque partie veille à ce que les procédures appliquées et les décisions prises par l'autorité compétente dans le cadre de la procédure d'octroi d'une licence ou d'une autorisation soient impartiales à l'égard de tous les requérants. L'autorité compétente devrait prendre sa décision de manière indépendante et n'être comptable de sa décision devant aucun prestataire de services ou investisseur pour lesquels la licence ou l'autorisation est nécessaire.