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Article AUTONOME (Décret n° 2020-294 du 23 mars 2020 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part (ensemble sept annexes et un protocole), signé à Astana le 21 décembre 2015 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2020-294 du 23 mars 2020 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part (ensemble sept annexes et un protocole), signé à Astana le 21 décembre 2015 (1))


1. La présente section s'applique aux mesures prises par les parties concernant l'admission et le séjour temporaire sur leur territoire de visiteurs en déplacement d'affaires aux fins d'établissement, aux personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et aux prestataires de services contractuels conformément à l'article 39, paragraphes 5 et 6.
2. Aux fins de la présente section, on entend par :
a) « visiteurs en déplacement d'affaires aux fins d'établissement1» , des personnes physiques employées comme cadres supérieurs par une personne morale d'une partie qui sont responsables de la constitution d'un établissement sur le territoire de l'autre partie. Ces personnes n'offrent ni ne fournissent aucun service et n'exercent aucune autre activité économique autre que celle requise en vue de l'établissement. Elles ne perçoivent pas de rémunération d'une source sise dans la partie hôte ;
b) « personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe », des personnes physiques qui ont été employées par une personne morale d'une partie ou en ont été des partenaires (7) pendant au moins un an et qui sont transférées temporairement dans un établissement tel qu'une filiale, une succursale ou une société faîtière de ladite personne morale située sur le territoire de l'autre partie.
La personne physique concernée doit appartenir à une des catégories définies dans les engagements spécifiques contractés par chaque partie dans le cadre de l'AGCS, qui, pour les besoins de la présente section, s'appliquent à toutes les activités économiques ;
c) « prestataire de services contractuel » , toute personne physique employée par une personne morale de l'une des parties qui n'est pas elle-même une agence de placement et de mise à disposition de personnel ni n'agit par l'intermédiaire d'une telle agence, qui n'a pas d'établissement sur le territoire de l'autre partie et qui a conclu un contrat de bonne foi (8) en vue de fournir des services à un consommateur final résidant dans l'autre partie, ce qui rend nécessaire la présence temporaire de ses salariés sur le territoire de cette autre partie afin d'exécuter le contrat de prestation de services ;
d) « qualifications », les diplômes, certificats et autres titres délivrés par une autorité, désignés conformément à des dispositions législatives, réglementaires ou administratives et sanctionnant une formation professionnelle.


Article 48
Personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et visiteurs en déplacement d'affaires aux fins d'établissement


1. En ce qui concerne les services, les parties réaffirment les obligations qui résultent pour elles des engagements pris au titre de l'AGCS en ce qui concerne l'admission et le séjour temporaire de personnes faisant l'objet d'un transfert intragroupe ou de visiteurs en déplacement d'affaires aux fins d'établissement. Les réserves qui y sont énumérées s'appliquent (9).
2. En ce qui concerne les activités économiques autres que les services et moyennant les réserves indiquées à l'annexe II :
a) chaque partie permet aux investisseurs qui exercent une activité de production de biens sur le territoire de l'autre partie de transférer des personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, telles que définies à l'article 47, paragraphe 2, point b), et des visiteurs en déplacement d'affaires aux fins d'établissement, tels que définis à l'article 47, paragraphe 2, point a). L'admission et le séjour temporaire sont autorisés pour une durée maximale de trois ans en ce qui concerne les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, et de 90 jours par période de 12 mois en ce qui concerne les visiteurs en déplacement d'affaires aux fins d'établissement ;
b) chaque partie s'abstient de maintenir ou d'adopter des mesures se définissant comme des limitations concernant le nombre total de personnes physiques qu'un investisseur peut transférer dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe ou en tant que visiteurs en déplacement d'affaires aux fins d'établissement, exprimées sous la forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques et constituant des restrictions discriminatoires.


Article 49
Prestataires de services contractuels


1. La République du Kazakhstan autorise la fourniture de services sur son territoire par des personnes morales de l'Union européenne grâce à la présence de personnes physiques qui sont citoyens des Etats membres de l'Union européenne, sous réserve des conditions suivantes :
a) les personnes physiques admises sur le territoire de la République du Kazakhstan possèdent :
i) un diplôme universitaire ou une qualification technique de niveau élevé démontrant des connaissances d'un niveau équivalent ; et
ii) les qualifications professionnelles requises pour exercer une activité dans le secteur concerné conformément aux lois, réglementations ou prescriptions de la République du Kazakhstan ;
b) pour les services fournis, les personnes physiques ne perçoivent d'autre rémunération que celle qui leur est versée par la personne morale de l'Union européenne pendant leur séjour sur le territoire de la République du Kazakhstan ;
c) les personnes physiques entrant sur le territoire de la République du Kazakhstan doivent avoir été employées par la personne morale de l'Union européenne au moins pendant l'année précédant la date d'introduction d'une demande d'admission sur le territoire de la République du Kazakhstan. En outre, elles possèdent, à la date d'introduction de leur demande d'admission sur le territoire de la République du Kazakhstan, une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans le secteur d'activité faisant l'objet du contrat ;
d) la République du Kazakhstan peut appliquer l'exigence d'un examen des besoins économiques et fixer un quota annuel de permis de travail réservés aux prestataires de services contractuels de l'Union européenne qui bénéficient d'un accès au marché des services de la République du Kazakhstan. Le nombre total de prestataires de services contractuels de l'Union européenne entrant sur le marché des services de la République du Kazakhstan ne dépasse pas 800 personnes par an ;
e) à l'expiration d'une période de cinq ans après l'adhésion de la République du Kazakhstan à l'OMC, l'exigence d'examen des besoins économiques ne s'applique plus (10). Au cours de la période durant laquelle la République du Kazakhstan applique l'examen des besoins économiques (11), l'admission et le séjour temporaire de personnes physiques sur le territoire de la République du Kazakhstan aux fins de l'exécution du contrat sont accordés pour une durée cumulée de quatre mois au plus par période de douze mois ou pour la durée du contrat si celle-ci est plus courte. A l'expiration d'une période de cinq ans après l'adhésion de la République du Kazakhstan à l'OMC, l'admission et le séjour temporaire sont accordés pour une durée cumulée de six mois au plus par période de douze mois ou pour la durée du contrat si celle-ci est plus courte. Les personnes morales de l'Union européenne sont responsables du départ de leurs salariés du territoire de la République du Kazakhstan en temps utile.
2. La République du Kazakhstan autorise la fourniture de services sur son territoire par des personnes morales de l'Union européenne grâce à la présence de personnes physiques si le contrat de services remplit les conditions suivantes :
a) le contrat de prestation de services :
i) a été conclu directement entre la personne morale de l'Union européenne et le consommateur final, qui est une personne morale de la République du Kazakhstan ;
ii) rend nécessaire la présence temporaire sur le territoire de la République du Kazakhstan de salariés de cette personne morale afin d'offrir le service en question ; et
iii) respecte les lois, règlements et prescriptions de la République du Kazakhstan ;
b) le contrat de prestation de services est conclu dans un des secteurs d'activité suivants, inclus et définis dans la liste d'engagements AGCS de la République du Kazakhstan :
i) services juridiques ;
ii) services de comptabilité et de tenue de livres ;
iii) services de conseil fiscal ;
iv) services d'architecture ;
v) services d'ingénierie ;
vi) services intégrés d'ingénierie ;
vii) services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère ;
viii) services informatiques et services connexes ;
ix) services de publicité ;
x) services d'études de marchés ;
xi) services de conseil en gestion ;
xii) services en rapport avec le conseil en gestion ;
xiii) services d'essais et d'analyses techniques ;
xiv) services de conseil et de consultation annexes aux industries extractives ;
xv) services de conseil dans des matières scientifiques et techniques ;
xvi) services de traduction et d'interprétation ;
xvii) entretien et réparation de matériel, y compris de matériel de transport, dans le cadre de contrats de services après-vente ;
xviii) services relatifs à l'environnement.
c) l'accès accordé en vertu du présent paragraphe ne concerne que l'activité de service qui fait l'objet du contrat ; il ne confère pas le droit d'exercer la profession en se prévalant du titre sur le territoire de la République du Kazakhstan.
3. L'Union européenne réaffirme ses obligations respectives résultant de ses engagements dans le cadre de l'AGCS en ce qui concerne l'admission et le séjour temporaire de prestataires de services contractuels. Les réserves qui y sont énumérées s'appliquent (12).


Article 50
Traitement de la nation la plus favorisée


1. Le traitement octroyé par l'Union européenne aux prestataires de services contractuels de la République du Kazakhstan n'est pas moins favorable que celui octroyé aux prestataires de services contractuels de tout autre pays tiers.
2. Le traitement octroyé en vertu d'autres accords conclus par l'Union européenne avec un pays tiers qui ont été notifiés au titre de l'article 5 de l'AGCS ou qui sont couverts par la liste AGCS de l'Union européenne précisant les exemptions du traitement de la nation la plus favorisée est exclu du champ du paragraphe 1. Le traitement résultant d'une harmonisation réglementaire fondée sur des accords conclus par l'Union européenne qui prévoient la reconnaissance mutuelle conformément à l'article 7 de l'AGCS est également exclu du champ du paragraphe 1.
3. Si la République du Kazakhstan accorde un traitement plus favorable que celui prévu dans le présent accord à des prestataires de services contractuels de tout autre membre de l'OMC, à l'exception des pays de la Communauté des Etats indépendants (CEI) et des pays qui sont parties à des accords d'intégration économique avec la République du Kazakhstan, ce traitement s'applique aux prestataires de services contractuels de l'Union européenne. Le traitement résultant d'une harmonisation réglementaire fondée sur des accords conclus par la République du Kazakhstan qui prévoient la reconnaissance mutuelle conformément à l'aticle7 de l'AGCS est également exclu de la présente disposition.


Article 51
Amélioration progressive des conditions de présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles


Le comité de coopération, réuni dans sa configuration « Commerce » , adresse des recommandations aux parties en vue de poursuivre la libéralisation de la présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles.