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Article AUTONOME (Décret n° 2020-294 du 23 mars 2020 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part (ensemble sept annexes et un protocole), signé à Astana le 21 décembre 2015 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2020-294 du 23 mars 2020 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part (ensemble sept annexes et un protocole), signé à Astana le 21 décembre 2015 (1))


1. Les parties, réaffirmant leurs engagements respectifs découlant de l'accord OMC, arrêtent, par le présent accord, les dispositions nécessaires en vue d'améliorer les conditions de réciprocité en matière de commerce des services et d'établissement.
2. Aucune disposition du présent chapitre n'est interprétée comme imposant des obligations en matière de marchés publics, qui relèvent des dispositions du chapitre VIII (Marchés publics) du présent titre.
3. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux subventions octroyées par les parties.
4. Conformément aux dispositions du présent accord, chaque partie conserve le droit de réglementer et d'adopter de nouvelles réglementations en vue d'atteindre des objectifs stratégiques légitimes.
5. Le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures relatives aux personnes physiques qui cherchent à accéder au marché du travail de l'Union européenne ou de la République du Kazakhstan, ni aux mesures concernant la citoyenneté, la résidence ou l'emploi à titre permanent.
6. Aucune disposition du présent chapitre n'empêche les parties d'appliquer des mesures pour réglementer l'admission ou le séjour temporaire de personnes physiques sur leur territoire, y compris les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité de leurs frontières et assurer le passage ordonné de leurs frontières par les personnes physiques, à condition que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à annuler ou à compromettre les avantages découlant pour toute partie des dispositions du présent chapitre (1).
7. Le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures adoptées ou maintenues par les parties en ce qui concerne le commerce des services et l'établissement dans le secteur audiovisuel.


Article 40
Définitions


Aux fins du présent chapitre, on entend par :
a) « mesure » , toute mesure prise par une partie, que ce soit sous forme de loi, de réglementation, de règle, de procédure, de décision, de disposition administrative ou sous toute autre forme ;
b) « mesures adoptées ou maintenues par une partie », les mesures prises par :
i) des administrations ou autorités centrales, régionales ou locales d'une partie ; et
ii) des organismes non gouvernementaux d'une partie lorsqu'ils exercent des pouvoirs délégués par des administrations ou autorités centrales, régionales ou locales d'une partie ;
c) « personne physique de l'Union européenne » ou « personne physique de la République du Kazakhstan », tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou tout ressortissant de la République du Kazakhstan, conformément à leur législation respective ;
d) « personne morale », toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie (trust), société de personnes (partnership), coentreprise, entreprise individuelle ou association ;
e) « personne morale d'une partie », toute personne morale de l'Union européenne ou de la République du Kazakhstan constituée conformément à la législation, respectivement, d'un Etat membre de l'Union européenne ou de la République du Kazakhstan et dont le siège social, l'administration centrale ou le lieu d'activité principal se situe, respectivement, sur le territoire auquel s'applique le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou sur le territoire de la République du Kazakhstan.
Si la personne morale constituée conformément à la législation d'un Etat membre de l'Union européenne ou de la République du Kazakhstan, n'a que son siège social ou son administration centrale établi, respectivement, sur le territoire auquel le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique ou sur le territoire de la République du Kazakhstan, elle n'est pas considérée comme une personne morale, respectivement, de l'Union européenne ou de la République du Kazakhstan, sauf si elle est engagée dans des opérations commerciales importantes sur le territoire auquel le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique ou sur le territoire de la République du Kazakhstan, respectivement ;
f) nonobstant le point e), en ce qui concerne le transport maritime international, y compris les opérations de transport multimodal comportant un trajet maritime, les compagnies maritimes établies en dehors du territoire de l'Union européenne ou de la République du Kazakhstan et contrôlées par des ressortissants, respectivement, d'un Etat membre de l'Union européenne ou de la République du Kazakhstan bénéficient également des dispositions du présent chapitre si leurs navires sont immatriculés conformément à la législation respective de cet Etat membre de l'Union européenne ou de la République du Kazakhstan et battent pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne ou de la République du Kazakhstan ;
g) « accord d'intégration économique » , un accord opérant une libéralisation substantielle du commerce des services, y compris le droit d'établissement, conformément à l'Accord général sur le commerce des services (AGCS), en particulier ses articles 5 et 5 bis, et/ou contenant des dispositions opérant une libéralisation substantielle du droit d'établissement dans d'autres activités économiques, respectant mutatis mutandis les critères des articles 5 et 5 bis de l'AGCS en ce qui concerne ces activités ;
h) les « activités économiques » incluent les activités à caractère économique, à l'exclusion de celles relevant de l'exercice de la puissance publique ;
i) « activités économiques relevant de l'exercice de la puissance publique », les activités qui ne sont effectuées ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs opérateurs économiques ;
j) « exploitation », le fait d'exercer et d'entretenir une activité économique ;
k) « filiale1» d'une personne morale, une personne morale effectivement contrôlée par une autre personne morale de la même partie (2) ;
l) « succursale » d'une personne morale, un lieu d'activité qui n'a pas la personnalité juridique, a l'apparence de la permanence, comme l'extension d'une société mère, dispose d'une gestion propre et est équipé matériellement pour faire des affaires avec des tiers, de sorte que ces tiers, bien que sachant qu'il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère dont le siège est à l'étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales sur le lieu d'activité constituant l'extension ;
m) « établissement », tout type d'établissement ou de présence commerciale, y compris:
i) la constitution, l'acquisition ou le maintien d'une personne morale (3) ou
ii) la création ou le maintien d'une succursale ou d'un bureau de représentation (4) sur le territoire d'une partie en vue d'exercer une activité économique ;
n) « investisseur » d'une partie, toute personne pphysique ou morale qui souhaite exercer ou exerce une activité économique au moyen d'un établissement ;
o) « services » incluent tous les services (5) de tous les secteurs à l'exception de ceux fournis dans l'exercice de la puissance publique ;
p) « service fourni dans l'exercice de la puissance publique », tout service qui n'est fourni ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs prestataires de services ;
q) « prestataire de services », toute personne physique ou morale qui fournit un service ;
r) la « fourniture d'un service » inclut la production, la distribution, la commercialisation, la vente et la livraison d'un service.