Les parties favorisent la compréhension mutuelle et la coopération bilatérale dans le domaine de la politique régionale afin d'améliorer les conditions de vie et de renforcer la participation de toutes les régions au développement social et économique des parties.
Article 258
Les parties soutiennent et renforcent la participation des autorités locales et régionales à la coopération régionale, dans le respect des accords et des arrangements internationaux existants, afin de mettre en place des mesures de renforcement des capacités et de promouvoir la consolidation des réseaux économiques et commerciaux régionaux.
Article 259
Les parties renforcent et encouragent le développement d'éléments de coopération régionale dans les domaines relevant du présent accord, notamment les transports, l'énergie, les réseaux de communication, la culture, l'éducation, la recherche, le tourisme, les ressources en eau et l'environnement, la protection civile et d'autres domaines relevant de la coopération régionale.