Les parties favorisent la coopération :
a) dans tous les domaines de la recherche civile ainsi que du développement scientifique et technologique, sur la base de l'intérêt mutuel et sous réserve d'une protection appropriée et efficace des droits de propriété intellectuelle ; et
b) afin d'encourager l'innovation.
Article 247
Cette coopération vise :
a) à instaurer un dialogue sur les politiques à mener dans ce domaine et à échanger des informations scientifiques et technologiques ;
b) à échanger des informations et des bonnes pratiques relatives à l'innovation et à la commercialisation de la recherche et du développement, y compris en ce qui concerne les instruments de soutien en faveur des nouvelles entreprises à base technologique, le développement de pôles d'activité et l'accès aux sources de financement ;
c) à garantir un accès adéquat aux programmes respectifs des parties en matière de recherche et d'innovation ;
d) à développer les capacités des organismes de recherche de la République du Kazakhstan et à faciliter leur participation au programme-cadre pour la recherche et l'innovation de l'Union européenne et à d'autres initiatives éventuelles financées par l'Union européenne ;
e) à mettre sur pied et à promouvoir des projets conjoints en matière de recherche et d'innovation ;
f) à promouvoir la commercialisation de résultats issus de projets de recherche et d'innovation ;
g) à faciliter l'accès du marché intérieur de chaque partie aux nouvelles technologies ;
h) à proposer des activités de formation et des programmes de mobilité destinés aux scientifiques, chercheurs et autres membres du personnel participant aux activités de recherche et d'innovation des deux parties ;
i) à faciliter, dans le cadre de la législation applicable, la libre circulation des chercheurs participant aux activités visées par le présent accord, ainsi que la circulation transfrontière des marchandises destinées à ces activités ;
j) à proposer d'autres formes de coopération en matière de recherche et innovation, y compris au moyen d'approches et initiatives régionales, sur la base d'un commun accord entre les parties.
Article 248
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de coopération visées à l'article 247, il convient de chercher des synergies avec les autres activités menées dans le cadre plus général de la coopération financière entre l'Union européenne et la République du Kazakhstan telle qu'exposée aux articles 261 et 262.