Les parties renforcent leur coopération en matière de santé publique afin de rehausser le niveau de protection de la santé humaine et de réduire les inégalités dans ce domaine, conformément aux valeurs et aux principes communs dans le domaine de la santé, sans quoi il ne peut y avoir ni développement durable ni croissance économique.
Article 234
La coopération vise à prévenir les maladies transmissibles et non transmissibles et à en limiter la propagation, y compris par l'échange d'informations sanitaires, la promotion d'une approche intégrant la santé dans toutes les politiques, la coopération avec les organisations internationales, en particulier l'Organisation mondiale de la santé, et la promotion de la mise en œuvre d'accords internationaux relevant du domaine sanitaire, tels que la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la Santé pour la lutte antitabac de 2003 et le règlement sanitaire international.