Les parties encouragent le développement du dialogue et le renforcement de la coopération en vue de promouvoir l'agenda de l'OIT pour le travail décent, la politique en matière d'emploi, les conditions de vie et de travail, la santé et la sécurité au travail, le dialogue social, la protection sociale, l'inclusion sociale et la lutte contre les discriminations ainsi que le traitement équitable de travailleurs résidant et travaillant sur le territoire de l'autre partie.
Article 231
Les parties s'emploient à atteindre les objectifs fixés à l'article 230, notamment grâce à la coopération et à l'échange de pratiques dans les domaines suivants :
a) l'amélioration de la qualité de vie et de l'environnement social ;
b) le renforcement de l'inclusion sociale et du niveau de protection sociale pour tous les travailleurs et la modernisation des systèmes de protection sociale du point de vue de la qualité, de l'accessibilité et de la viabilité financière ;
c) la réduction de la pauvreté ainsi que le renforcement de la cohésion sociale et de la protection des populations vulnérables ;
d) la lutte contre les discriminations dans les domaines de l'emploi et des affaires sociales, conformément aux obligations qui incombent à chaque partie en vertu des normes et obligations internationales ;
e) la promotion de mesures actives sur le marché de l'emploi et l'amélioration de l'efficacité des services de l'emploi ;
f) l'amélioration quantitative et qualitative de l'emploi ainsi que des conditions de travail décentes ;
g) l'amélioration des conditions de vie et de travail ainsi que du niveau de protection de la santé et de la sécurité au travail ;
h) le renforcement de l'égalité entre hommes et femmes en favorisant la participation des femmes à la vie sociale et économique et en veillant à l'égalité des chances entre hommes et femmes dans les domaines de l'emploi, de l'éducation, de la formation, de l'économie, de la société et du processus décisionne ;
i) l'amélioration de la qualité du droit du travail et de la protection des travailleurs ;
j) le renforcement et la promotion du dialogue social, y compris en renforçant les capacités des partenaires sociaux.
Article 232
Les parties réaffirment leur engagement en faveur d'une mise en œuvre effective des conventions applicables de l'OIT.
Les parties, tenant compte de la déclaration ministérielle de 2006 sur le plein emploi et le travail décent pour tous du Conseil économique et social des Nations unies, reconnaissent que le plein-emploi, les emplois productifs et le travail décent pour tous constituent des éléments clés du développement durable.
Conformément à la déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998, les parties encouragent toutes les parties concernées, en particulier les partenaires sociaux, à participer à l'élaboration de leur politique sociale respective et à la coopération menée entre l'Union européenne et la République du Kazakhstan en vertu du présent accord.
Les parties s'efforcent d'intensifier leur coopération en matière de travail décent, d'emploi et de politique sociale au sein de toutes les instances et organisations concernées.