Les parties coopèrent afin de promouvoir l'agriculture et le développement rural, en particulier par un rapprochement progressif des politiques et des législations.
Article 229
La coopération porte notamment sur les aspects suivants :
a) la promotion de la compréhension mutuelle des politiques relatives à l'agriculture et au développement rural ;
b) l'échange de bonnes pratiques concernant la planification, l'évaluation et la mise en œuvre des politiques de développement agricole et rural ;
c) le partage des connaissances et des bonnes pratiques concernant les politiques de développement rural afin de promouvoir le bien-être social et économique des populations rurales ;
d) l'encouragement de modes de production agricoles modernes et viables ;
e) l'amélioration de la compétitivité de la filière agricole ainsi que de l'efficacité et de la transparence des marchés ;
f) l'échange d'expériences relatives aux indications géographiques des produits et des denrées agricoles, aux politiques de qualité et à leurs mécanismes de contrôle, à la sécurité alimentaire et au développement de la production de produits agricoles biologiques ;
g) la diffusion du savoir et la promotion des services de vulgarisation à l'intention des producteurs agricoles ;
h) la promotion de la coopération en ce qui concerne des projets d'investissement agro-industriels, en particulier ceux qui visent à développer les domaines du bétail et des cultures ;
i) l'échange d'expériences concernant les politiques relatives au développement durable de l'industrie agroalimentaire ainsi qu'à la transformation et à la distribution de produits agricoles.