Les parties coopèrent dans le secteur du tourisme en vue de renforcer la mise en place d'un secteur touristique concurrentiel et durable, vecteur de croissance économique, d'autonomisation, d'emploi et d'échanges.
Article 226
La coopération repose sur les principes suivants :
a) le respect de l'intégrité et des intérêts des populations locales, en particulier dans les zones rurales ;
b) l'importance accordée à la préservation du patrimoine culturel et historique ; et
c) l'interaction positive entre le tourisme et la sauvegarde de l'environnement.
Article 227
La coopération porte en priorité sur :
a) l'échange d'informations, de bonnes pratiques, d'expériences et de connaissances, notamment en matière de technologies innovantes ;
b) la mise en place d'un partenariat stratégique associant les partenaires publics et privés ainsi que les populations locales afin d'assurer le développement durable du tourisme ;
c) la promotion et le développement des produits et marchés touristiques, ainsi que des infrastructures, des ressources humaines et des structures institutionnelles dans ce domaine, et le recensement et la suppression des obstacles aux services de voyage ;
d) la définition et la mise en œuvre de politiques et de stratégies efficaces, notamment sur les aspects juridiques, administratifs et financiers pertinents ;
e) la formation et le renforcement des capacités dans le secteur du tourisme afin de relever la qualité des services ; et
f) la mise en place et la promotion d'un tourisme associant les populations locales et d'autres types de tourisme durable.