Les parties développent et renforcent leur coopération en matière de lutte contre le changement climatique et d'adaptation à ce dernier. La coopération est menée en tenant compte des intérêts des parties, dans le respect des principes d'égalité et d'intérêt mutuel, ainsi que de l'interdépendance existant entre les engagements bilatéraux et multilatéraux qu'elles ont pris dans ce domaine.
Article 216
La coopération consiste à promouvoir des mesures au niveau national et international, notamment dans les domaines suivants :
a) l'atténuation du changement climatique ;
b) l'adaptation au changement climatique ;
c) les approches, fondées ou non sur le marché, visant à lutter contre le changement climatique ;
d) la recherche, le développement, la démonstration, la mise en place et la diffusion de nouvelles technologies à faible intensité de carbone et de nouvelles technologies d'adaptation sûres et durables ;
e) l'échange de connaissances spécialisées en matière climatique et le soutien à d'autres secteurs ;
f) les actions de sensibilisation, l'éducation et la formation.
Article 217
Les parties échangent entre autres des informations et des connaissances spécialisées, mettent en œuvre des activités de recherche conjointes et échangent des informations sur les technologies propres, mènent des activités conjointes au niveau régional et international, notamment en ce qui concerne les accords environnementaux multilatéraux applicables aux parties, tels que la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, et réalisent des activités conjointes dans le cadre des agences compétentes, selon le cas.