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Article AUTONOME (Décret n° 2020-294 du 23 mars 2020 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part (ensemble sept annexes et un protocole), signé à Astana le 21 décembre 2015 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2020-294 du 23 mars 2020 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part (ensemble sept annexes et un protocole), signé à Astana le 21 décembre 2015 (1))


Les parties développent et renforcent leur coopération dans le domaine de l'environnement, contribuant ainsi au développement durable et à la bonne gouvernance en matière de protection de l'environnement.
La coopération porte sur les aspects suivants :
a) les évaluations, la surveillance et le contrôle dans le domaine de l'environnement ;
b) l'éducation à l'environnement et les activités de sensibilisation en la matière, l'amélioration de l'accès aux informations, le renforcement de la participation du public au processus de prise de décision et l'accès à la justice en matière environnementale ;
c) la législation sur la protection de l'environnement ;
d) la qualité de l'air ;
e) la gestion des déchets ;
f) la gestion de la qualité de l'eau, y compris dans le milieu marin ;
g) la gestion intégrée des ressources en eau, y compris la promotion des technologies de pointe permettant d'économiser l'eau ;
h) la conservation et la protection de la diversité biologique et paysagère ;
i) la gestion durable des forêts ;
j) la pollution industrielle et les émissions industrielles ;
k) la classification et la manipulation en toute sécurité des produits chimiques ;
l) les initiatives lancées par l'Union européenne et la République du Kazakhstan dans le domaine de l'économie verte ; et
m) l'échange mutuel d'expériences sur les politiques de développement durable de la pêche.


Article 213


La coopération dans le domaine de la protection de l'environnement est menée d'un commun accord entre les parties. Cette coopération peut revêtir les formes suivantes :
a) échange de technologies et d'informations scientifiques et techniques et partage d'activités de recherche dans le domaine de la protection de l'environnement ;
b) échange d'expériences en ce qui concerne l'amélioration de la législation et des méthodes environnementales.


Article 214


Les parties accordent une attention particulière à la mise en œuvre des questions environnementales dans le cadre des accords multilatéraux pertinents concernant l'environnement ainsi qu'à la coopération en la matière et conviennent de renforcer la coopération au niveau régional.
Les parties échangent leurs expériences en matière d'intégration des questions environnementales dans d'autres secteurs, y compris en ce qui concerne l'échange de bonnes pratiques, le renforcement des connaissances et des compétences, l'éducation à l'environnement et la sensibilisation dans les domaines relevant du présent chapitre.