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Article AUTONOME (Décret n° 2020-294 du 23 mars 2020 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part (ensemble sept annexes et un protocole), signé à Astana le 21 décembre 2015 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2020-294 du 23 mars 2020 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part (ensemble sept annexes et un protocole), signé à Astana le 21 décembre 2015 (1))


Les parties coopèrent en ce qui concerne :
a) le développement et le renforcement de la coopération dans le domaine des transports afin de contribuer à la mise en place de systèmes de transport durables ;
b) la dimension prioritaire des aspects sociaux et environnementaux des systèmes de transport ;
c) la promotion de prestations de transport efficaces, sûres et sécurisées ;
d) l'amélioration des principales liaisons de transport entre leurs territoires.


Article 210


La coopération visée au présent chapitre porte notamment sur les aspects suivants:
a) l'échange de bonnes pratiques en matière de politiques de transport ;
b) l'amélioration des mouvements de passagers et de marchandises, en accroissant la fluidité des flux de transport grâce à l'élimination d'obstacles administratifs, techniques et autres afin de garantir une meilleure intégration du marché, d'améliorer les réseaux de transport et de moderniser les infrastructures ;
c) l'échange d'informations et l'organisation d'activités conjointes aux niveaux régional et international ainsi que la mise en œuvre de conventions et d'accords internationaux applicables ;
d) l'échange de bonnes pratiques en matière de sécurité et de développement durable du transport maritime.
La République du Kazakhstan aligne les accords bilatéraux qu'elle a signés avec les Etats membres de l'Union européenne dans le domaine de l'aviation sur la législation de l'Union européenne.


Article 211


Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier.