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Article AUTONOME (Décret n° 2020-294 du 23 mars 2020 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part (ensemble sept annexes et un protocole), signé à Astana le 21 décembre 2015 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2020-294 du 23 mars 2020 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part (ensemble sept annexes et un protocole), signé à Astana le 21 décembre 2015 (1))


1. Chaque partie répond dans les plus brefs délais à toute demande de renseignements spécifiques émanant de l'autre partie concernant telle ou telle de ses mesures d'application générale ou tout accord international visant le présent titre ou ayant une incidence sur ce dernier. Chaque partie met en place un ou plusieurs points d'information chargés de fournir aux personnes intéressées de l'autre partie qui en font la demande des renseignements spécifiques sur toutes ces questions (25). Les parties se notifient les informations concernant leurs points d'information respectifs dans les trois mois suivant le début de l'application du présent titre. Ces points d'information n'ont pas besoin d'être dépositaires des lois et réglementations.
2. Les lois, règlements, décrets, décisions et décisions administratives d'application générale des parties concernant ou ayant une incidence sur toute question régie par le présent titre sont rapidement publiés d'une manière qui respecte les exigences applicables en vertu de l'accord sur l'OMC, notamment celles de l'article X du GATT de 1994, de l'article 3 de l'AGCS et de l'article 63 de l'accord sur les ADPIC. Les parties actualisent régulièrement les ressources publiées, notamment les sites internet, où figurent ces mesures et les rendent aisément accessibles aux personnes intéressées. Ces mesures sont disponibles aussi longtemps qu'elles sont en vigueur et pendant une période raisonnable par la suite.
3. Les parties publient les lois, règlements, décrets, décisions et décisions administratives d'application générale concernant ou ayant une incidence sur toute question régie par le présent titre avant leur adoption. Elles prévoient un délai raisonnable, en principe d'au moins 30 jours calendrier, pour permettre aux personnes intéressées de faire part de leurs observations aux autorités compétentes avant que la mesure concernée ne soit finalisée ou transmise aux autorités chargées de son adoption. Toutes les observations reçues au cours de la période impartie à cet effet sont prises en compte.
4. Les lois, règlements, décrets, décisions et décisions administratives d'application générale des parties concernant ou ayant une incidence sur toute question régie par le présent titre ne prennent pas effet avant leur publication.
5. Aucune disposition du présent accord n'oblige une partie à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application de la législation, serait d'une autre manière contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de certaines entreprises, qu'elles soient publiques ou privées.
6. L'article 55 s'applique aux dispositions du présent chapitre.