Aux fins du présent chapitre, on entend par :
a) « entreprise publique », toute entreprise engagée dans une activité commerciale dont une partie, au niveau central ou au niveau régional et local, détient plus de 50 % du capital souscrit ou des voix attachées aux parts émises ;
b) « l'entreprise contrôlée par l'Etat », toute entreprise engagée dans une activité commerciale sur le fonctionnement de laquelle une partie, au niveau central ou au niveau régional et local, exerce ou a la possibilité d'exercer, directement ou indirectement, une influence décisive en raison de sa participation financière dans ladite entreprise, des règles ou des usages ou de tout autre moyen lui permettant d'établir pareille influence décisive. Une partie est présumée exercer une influence décisive lorsqu'elle peut, directement ou indirectement, désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise ;
c) « entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou exclusifs », toute entreprise, publique ou privée, engagée dans une activité commerciale, à laquelle une partie, au niveau central ou au niveau régional et local, a accordé, en droit ou en fait, des droits ou des privilèges spéciaux ou exclusifs. Ces droits ou privilèges peuvent englober le droit d'agir en tant que distributeur, fournisseur de réseau ou autre intermédiaire pour l'achat ou la vente d'un bien ou la fourniture ou la réception d'un service. Parmi les « entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou exclusifs » figurent les monopoles à caractère commercial ;
d) « monopole », une entité engagée dans une activité commerciale, y compris un consortium, qui, sur un marché pertinent du territoire d'une partie, est désignée, au niveau central ou au niveau régional et local, comme le seul fournisseur ou acheteur d'un bien ou d'un service; mais n'est pas considérée comme un monopole une entité à laquelle a été octroyé un droit de propriété intellectuelle exclusif du seul fait de cet octroi ;
e) « droits spéciaux », des droits accordés par une partie, au niveau central ou au niveau régional et local, à un nombre limité d'entreprises sur un territoire géographique donné ou sur un marché de biens ou de services, qui ont pour effet de limiter substantiellement la capacité de toute autre entreprise d'exercer son activité sur le même territoire géographique dans des conditions substantiellement équivalentes. L'octroi d'une licence ou d'un permis à un nombre limité d'entreprises en vue d'allouer une ressource rare sur la base de critères objectifs, proportionnés et non discriminatoires ne constitue pas en soi un droit spécial ;
f) « traitement non discriminatoire », le traitement national ou, s'il est plus favorable, le traitement de la « nation la plus favorisée » tel que les prévoit le présent accord ;
g) « en fonction de considérations commerciales », une manière conforme aux usages commerciaux ordinaires d'une entreprise privée opérant selon les principes de l'économie de marché dans le commerce international ;
h) « désigner », établir ou autoriser un monopole, ou étendre la portée d'un monopole, que ce soit en droit ou en fait.
Article 164
Champ d'application
1. Les parties confirment les droits et obligations résultant pour elles de l'article 17, paragraphes 1 à 3, du GATT de 1994, du mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article 17 du GATT de 1994, ainsi que de l'article 8, paragraphes 1, 2 et 5 de l'AGCS et du chapitre relatif aux entreprises publiques, aux entreprises contrôlées par l'Etat et aux entreprises jouissant de privilèges spéciaux ou exclusifs du protocole d'adhésion de la République du Kazakhstan à l'OMC qui sont incorporés dans le présent accord dont ils font partie intégrante et qui s'appliquent.
2. Le présent chapitre ne s'applique pas aux marchés couverts d'une partie ou de ses entités adjudicatrices au sens de l'article 120.
3. Le présent chapitre s'applique à toutes les activités économiques couvertes par le présent accord. Les services qui ne figurent pas dans la liste d'engagements spécifiques contractés par une partie dans le cadre de l'AGCS ne sont pas soumis aux dispositions des articles 166 et 167.
Article 165
1. Sans préjudice des droits et obligations des parties découlant du présent chapitre, aucune disposition de ce dernier n'empêche les parties de créer ou de maintenir des entreprises publiques ou des entreprises contrôlées par l'Etat, de désigner ou de maintenir des monopoles ou d'accorder des droits ou des privilèges spéciaux ou exclusifs à certaines entreprises.
2. Lorsqu'une entreprise relève du champ d'application du présent chapitre, les parties ne l'obligent ni ne l'encouragent à agir d'une manière incompatible avec le présent accord.
Article 166
Non-discrimination
Sauf disposition contraire de l'article 142, de la liste d'engagements spécifiques contractés par une partie dans le cadre de l'AGCS ou des réserves d'une partie concernant le traitement national indiquées à l'annexe I, chaque partie veille à ce que, sur son territoire, toute entreprise remplissant les conditions définies à l'article 163, points c) et d), accorde, lors de l'achat ou de la vente d'un bien ou d'un service, un traitement non discriminatoire aux biens de l'autre partie et/ou aux services ou aux fournisseurs de services de l'autre partie.
Article 167
Considérations d'ordre commercial
Si ce n'est pour atteindre l'objectif, une obligation de service public par exemple, pour lequel des droits ou privilèges spéciaux ou exclusifs ont été accordés ou, dans le cas d'une entreprise publique ou contrôlée par l'Etat, pour s'acquitter d'une mission de service public, et pour autant que le comportement adopté par l'entreprise pour atteindre cet objectif ou s'acquitter de cette mission soit compatible avec les dispositions de l'article 166 et avec le chapitre XI (Concurrence) du présent titre, chaque partie veille à ce que toute entreprise visée à l'article 163, points a) à d), agisse en fonction de considérations commerciales sur le territoire concerné au moment d'acheter ou de vendre des biens, notamment en ce qui concerne le prix, la qualité, la disponibilité, les possibilités de commercialisation, le transport et les autres modalités et conditions d'achat ou de vente, ainsi qu'au moment d'acheter ou de fournir des services, notamment lorsque ces biens ou services sont fournis à ou par un investissement d'un investisseur de l'autre partie.
Article 168
Prix
L'application de prix différents sur différents marchés, ou sur le même marché, lorsque ces différences sont dictées par des considérations commerciales normales, telles que les conditions de l'offre et de la demande, n'est pas en soi incompatible avec les articles 166 et 167.
Article 169
Gouvernance d'entreprise
1. Les parties veillent à ce que les entreprises visées à l'article 163, points a) à d), observent des règles rigoureuses en matière de transparence et de gouvernance d'entreprise conformément aux lignes directrices de l'OCDE sur le gouvernement d'entreprise des entreprises publiques de 2005. Toute évolution ultérieure de la politique de gouvernance d'entreprise dans les entreprises visées à l'article 163, points a) à d), devrait être conforme auxdites lignes directrices.
2. Chaque partie veille à ce que toute autorité de régulation chargée de réguler des entreprises visées à l'article 163, points a) à d), soit juridiquement distincte et fonctionnellement indépendante de toute entreprise visée à l'article 163, points a) à d), et ne rende de comptes à aucune d'entre elles.
3. Chaque partie veille à ce que les lois et règlements soit appliqués d'une manière cohérente et non discriminatoire à tous les niveaux de gouvernement, que ce soit au niveau central ou au niveau régional et local, notamment à l'égard des entreprises visées à l'article 163, points a) à d). Les exemptions sont limitées et transparentes.
Article 170
Echange d'informations
1. Une partie qui a des raisons de croire que les activités d'une ou de plusieurs entreprises de l'autre partie visées à l'article 163, points a) à d), nuisent à ses intérêts au regard du présent accord peut demander à cette autre partie de lui fournir, à propos des activités desdites entreprises, des renseignements concernant l'exécution des dispositions du présent accord. Ces renseignements peuvent comprendre des informations financières ainsi que des informations relatives à la structure et au fonctionnement de l'entreprise.
2. Chaque partie fournit, à la demande de l'autre partie, des renseignements concernant des entreprises spécifiques visées à l'article 163, points a) à d), qui n'entrent pas dans la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de la législation de la partie requise. Les demandes de renseignements doivent mentionner l'entreprise, les produits ou les services et marchés concernés et contenir des éléments indiquant que ladite entreprise se livre à des pratiques qui entravent les échanges ou les investissements entre les parties.
3. Chaque partie fournit, à la demande de l'autre partie, des renseignements concernant les exemptions, les mesures non conformes, les immunités et toutes autres mesures, notamment celles qui accordent un traitement plus favorable, applicables sur le territoire de la partie requise à n'importe quelle entreprise visée à l'article 163, points a) à d).
4. Les paragraphes 1 à 3 n'obligent pas une partie à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait autrement contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de certaines entreprises.