Les parties sont conscientes de l'importance d'une concurrence libre et non faussée dans leurs relations commerciales. Elles reconnaissent que les pratiques commerciales anticoncurrentielles et les interventions de l'Etat, notamment les subventions, sont susceptibles de perturber le bon fonctionnement des marchés et d'amoindrir les avantages de la libéralisation des échanges.
Article 157
Législation en matière d'ententes, d'abus de position dominante et de concentrations et sa mise en œuvre
1. Chaque partie maintient, sur son territoire, une législation complète en matière de concurrence qui lui permet de lutter efficacement contre les accords anticoncurrentiels, les pratiques concertées et le comportement anticoncurrentiel unilatéral d'entreprises disposant d'une puissance dominante sur le marché et de contrôler efficacement les concentrations.
2. Chaque partie charge des autorités au fonctionnement indépendant de la mise en œuvre effective de la législation en matière de concurrence visée au paragraphe 1 et les dote des moyens nécessaires à cet effet.
3. Les parties reconnaissent qu'il importe d'appliquer leur législation respective en matière de concurrence de façon transparente et non discriminatoire, dans le respect des principes d'équité procédurale et des droits de la défense des entreprises concernées.
Article 158
Monopoles d'Etat, entreprises publiques et entreprises jouissant de droits ou privilèges exclusifs ou spéciaux
1. Aucune disposition du présent chapitre n'empêche une partie de créer ou de maintenir des monopoles d'Etat ou des entreprises publiques, ou d'accorder à des entreprises des droits ou privilèges exclusifs ou spéciaux conformément à sa législation.
2. En ce qui concerne les monopoles d'Etat, les entreprises publiques et les entreprises jouissant de droits ou privilèges exclusifs ou spéciaux qui exercent des activités commerciales, chaque partie veille à ce que ces entreprises soient soumises à la législation en matière de concurrence visée à l'article 157. Aux fins du présent chapitre, une activité économique consiste à proposer des biens et des services sur un marché. Elle n'englobe pas les activités relevant de l'exercice de la puissance publique, c'est-à-dire les activités qui ne sont réalisées ni sur une base commerciale ni en concurrence avec un ou plusieurs opérateurs économiques.
3. L'application de la législation en matière de concurrence visée à l'article 157 ne devrait pas faire obstacle à l'accomplissement, en droit et en fait, des missions particulières d'intérêt public assignées auxdites entreprises. Les exceptions devraient être limitées et transparentes. Le commerce et les investissements ne devraient pas être affectés dans une mesure susceptible de porter atteinte à l'objectif du présent accord.
Article 159
Subventions
1. Aux fins du présent article, on entend par « subvention » une mesure qui remplit les conditions énoncées à l'article 1er de l'accord sur les subventions, qu'elle soit accordée à une entreprise pour la production de biens ou la fourniture de services, et qui est spécifique au sens de l'article 2 dudit accord.
2. Chaque partie veille à la transparence dans le domaine des subventions. A cette fin, tous les deux ans à compter de la date d'application du présent titre, chaque partie adresse à l'autre un rapport contenant des informations sur le fondement juridique, y compris l'objectif stratégique ou la finalité de la subvention, sur la durée ou tout autre délai, sur la forme et, dans la mesure du possible, le montant ou budget et le bénéficiaire de la subvention accordée par ses pouvoirs publics ou par un organisme public. Ledit rapport est considéré comme ayant été fourni si les informations pertinentes sont mises à disposition sur un site internet accessible au public ou par l'intermédiaire du mécanisme de notification de l'OMC.
3. Si une partie estime qu'une subvention accordée par l'autre partie nuit à ses intérêts, elle peut demander des consultations sur la question. La partie requise accorde toute l'attention voulue à cette demande. Les consultations devraient en particulier viser à préciser l'objectif stratégique de la subvention, son effet incitatif et son caractère proportionné, ainsi que toute mesure prise pour limiter son effet potentiel de distorsion des échanges et des investissements de la partie requérante (24).
4. Afin de faciliter les consultations, la partie requise fournit des informations sur la subvention en question dans un délai maximal de 90 jours à compter de la date de réception de la demande. Si, après avoir reçu des informations sur la subvention en question, la partie requérante estime que la subvention en question affecte ou est susceptible d'affecter d'une manière disproportionnée ses intérêts commerciaux ou ses investissements, la partie requise met tout en œuvre pour remédier aux effets négatifs de ladite subvention sur les intérêts commerciaux ou les investissements de la partie requérante.
5. Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux subventions liées à la pêche et au commerce des biens visés à l'annexe 1 de l'accord de l'OMC sur l'agriculture.
Article 160
Règlement des différends
Les dispositions du chapitre XIV (Règlements des différends) du présent titre ne s'appliquent pas aux articles 156 à 158 ni à l'article 159, paragraphes 3 et 4.
Article 161
Rapport avec l'OMC
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice des droits et obligations des parties au titre de l'accord sur l'OMC, en particulier de l'accord sur les subventions et du mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends de l'OMC.
Article 162
Confidentialité
Lorsqu'elles échangent des informations dans le cadre du présent chapitre, les parties tiennent compte des limites imposées par le secret professionnel et le secret des affaires.