1. Les parties rappellent l'Action 21 adoptée lors de la conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement de 1992, la déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998, le plan de mise en œuvre de Johannesbourg sur le développement durable de 2002, la déclaration ministérielle de 2006 sur le plein emploi et le travail décent pour tous du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations unies, la déclaration de l'OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2008 et le document final de la conférence des Nations unies sur le développement durable de 2012, intitulé « L'avenir que nous voulons », annexé à la résolution 66/288 de l'Assemblée générale des Nations unies du 27 juillet 2012.
2. Les parties réaffirment leur volonté de promouvoir le développement du commerce international de façon à contribuer à la réalisation de l'objectif de développement durable, pour le bien-être des générations présentes et futures. Elles font en sorte que cet objectif soit intégré et transparaisse à tous les niveaux de leurs relations commerciales.
Article 152
Normes et accords multilatéraux en matière d'environnement et de travail
1. Les parties reconnaissent la valeur de la gouvernance et des accords internationaux en matière d'environnement en tant que réponse de la communauté internationale aux problèmes environnementaux mondiaux ou régionaux.
2. Les parties reconnaissent que le plein emploi productif et un travail décent pour tous sont des éléments clés du développement durable pour tous les pays et un objectif prioritaire de la coopération internationale.
3. Dans ce contexte, les parties réaffirment leur attachement à la mise en œuvre effective, dans leurs législations et dans leurs pratiques, des accords multilatéraux en matière d'environnement auxquels elles ont adhéré et des conventions de l'OIT qui ont été ratifiées par les Etats membres de l'Union européenne et la République du Kazakhstan, respectivement.
Article 153
Droit de réglementer et niveaux de protection
1. Les parties se reconnaissent mutuellement le droit d'établir leurs propres niveaux internes de protection de l'environnement et du travail et d'adopter ou de modifier en conséquence leur législation et leurs politiques conformément aux normes et accords internationalement reconnus visés à l'article 152. Les parties visent des niveaux élevés de protection de l'environnement et du travail.
2. Les parties reconnaissent qu'il n'y a pas lieu d'encourager le commerce ou l'investissement en affaiblissant ou en réduisant les niveaux de protection prévus par leur droit interne de l'environnement ou du travail.
3. Les parties ne peuvent déroger à leur législation en matière d'environnement et de travail ni omettre de la faire respecter en agissant ou en s'abstenant d'agir de façon durable ou récurrente, dans le but d'encourager le commerce ou l'investissement.
Article 154
Commerce et investissement au service du développement durable
1. Les parties réaffirment leur volonté d'améliorer la contribution du commerce à l'objectif de développement durable dans ses dimensions économiques, sociales et environnementales. En conséquence, elles conviennent de promouvoir :
a) les échanges de biens et de services environnementaux, ainsi que de biens et de technologies respectueux du climat, et les investissements dans ces biens, services et technologies ;
b) l'utilisation de mécanismes d'assurance de la durabilité, tels que les régimes de commerce équitable et éthique et les labels écologiques ; et
c) les pratiques relevant de la responsabilité sociale des entreprises.
2. Les parties procèdent à des échanges d'informations et d'expérience concernant les actions qu'elles entreprennent pour garantir la cohérence des objectifs commerciaux, sociaux et environnementaux et faire en sorte qu'ils se complètent. En outre, elles intensifient leur coopération et leur dialogue sur les questions de développement durable qui peuvent se poser dans le cadre de leurs relations commerciales, y compris sur les aspects pertinents évoqués au titre IV (Coopération dans le domaine du développement économique et durable).
3. La coopération et le dialogue visés au paragraphe 2 du présent article associent les acteurs concernés, en particulier les partenaires sociaux, ainsi que d'autres organisations de la société civile, dans le cadre de la coopération avec la société civile établie en vertu de l'article 251.
4. Le comité de coopération peut adopter des règles régissant cette coopération et ce dialogue.
Article 155
Règlement des différends
Le chapitre XIV (Règlement des différends), section 3, sous-section 2, du présent titre ne s'applique pas aux différends relevant du présent chapitre. En cas de différend relevant du présent chapitre, après que le groupe spécial d'arbitrage a remis son rapport final conformément aux articles 180 et 182, les parties examinent les mesures qu'il conviendrait de mettre en œuvre en tenant compte dudit rapport. Le comité de coopération supervise la mise en œuvre de ces mesures et assure un suivi permanent de la question, notamment par l'intermédiaire du mécanisme visé à l'article 154, paragraphe 3.