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Article AUTONOME (Décret n° 2020-294 du 23 mars 2020 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part (ensemble sept annexes et un protocole), signé à Astana le 21 décembre 2015 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2020-294 du 23 mars 2020 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part (ensemble sept annexes et un protocole), signé à Astana le 21 décembre 2015 (1))


Aux fins du présent chapitre, on entend par :
a) « matières premières », les substances utilisées dans la fabrication de produits industriels, à l'exclusion des biens énergétiques, des produits de la pêche transformés ou des produits agricoles, mais y compris le caoutchouc naturel, les peaux brutes, le bois et la pâte à papier, la soie, la laine, le coton et autres intrants textiles d'origine végétale ;
b) « biens énergétiques », selon le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises de l'Organisation mondiale des douanes (SH) et la nomenclature combinée de l'Union européenne, le gaz naturel, le gaz naturel liquéfié, le gaz de pétrole liquéfié (GPL) (SH 27.11), l'électricité (SH 27.16), le pétrole brut et les produits pétroliers (SH 27.09-27.10 et 27.13-27.15), ainsi que le charbon et autres combustibles solides (SH 27.01-27.04) ;
c) « partenariat » , toute entité juridique qui est une organisation commerciale relevant de la juridiction ou du contrôle d'une partie, telles que mais pas exclusivement, des sociétés, des sociétés de fiducie (trust), des sociétés de personnes (partnership), des coentreprises ou des associations ;
d) « fournisseur de services », un fournisseur de services au sens de l'article 40, point q) ;
e) « mesure », une mesure au sens de l'article 40, point a) ;
f) « transport », l'acheminement et la distribution de biens énergétiques par les conduites de transport de pétrole et de produits pétroliers et de gaz naturel à haute pression, par les réseaux et les lignes de transport d'électricité à haute tension, par chemin de fer, par route et autres équipements pour le transport de biens énergétiques ;
g) « prélèvement non autorisé », toute activité consistant à prélever illégalement des biens énergétiques des conduites de transport de pétrole et de produits pétroliers et de gaz naturel à haute pression, des réseaux et lignes de transport d'électricité à haute tension, des moyens de transport routiers et ferroviaires et autres équipements pour le transport de biens énergétiques ;
h) « situation d'urgence » , une situation qui cause une importante perturbation ou une rupture physique des approvisionnements en gaz naturel, pétrole ou électricité entre l'Union européenne et la République du Kazakhstan, y compris des approvisionnements transitant par des pays tiers, ou une situation de demande exceptionnellement élevée de biens énergétiques dans l'Union européenne ou la République du Kazakhstan, pour laquelle les mesures fondées sur le marché ne sont pas suffisantes et il est nécessaire de mettre en place des mesures supplémentaires, non fondées sur le marché ;
i) « prescription relative à la teneur en éléments locaux »» :
i) en ce qui concerne les marchandises, l'exigence qu'une entreprise achète ou utilise des produits d'origine nationale ou provenant d'une source nationale, qu'il soit spécifié qu'il s'agit de produits déterminés, d'un volume ou d'une valeur de produits, ou d'une proportion du volume ou de la valeur de sa production locale ;
ii) en ce qui concerne les services, une exigence qui limite le choix du fournisseur de services ou des services fournis au détriment des services ou fournisseurs de services de l'autre partie ;
j) « entreprise publique », toute entreprise engagée dans une activité commerciale dont une partie, au niveau central ou au niveau régional et local, détient, directement ou indirectement, plus de 50 % du capital souscrit ou des voix attachées aux parts émises ;
k) « personne morale », une personne morale au sens de l'article 40, point d) ;
l) « personne morale d'une partie », une personne morale au sens de l'article 40, point e).


Article 139
Réglementation des prix


1. Les parties visent à faire en sorte que le prix des matières premières ou des biens énergétiques fournis aux utilisateurs industriels, s'il est réglementé par les pouvoirs publics d'une partie, permette de couvrir les coûts et de réaliser un bénéfice raisonnable.
2. Si le prix des matières premières ou des biens énergétiques vendus sur le marché intérieur diffère du prix à l'exportation pour le même produit, la partie exportatrice fournit, à la demande de l'autre partie, des informations sur cette différence, sauf pour les coûts de transport et les taxes à l'exportation.


Article 140
Monopoles commerciaux et monopoles d'exportation


Les parties s'abstiennent de maintenir ou d'instaurer des monopoles commerciaux ou des monopoles d'exportation pour les matières premières et les biens énergétiques, sauf lorsqu'elles exercent leur droit de priorité pour l'achat de gaz brut ou sec et d'or.


Article 141
Accès et droits de prospection, d'exploration et d'exploitation d'hydrocarbures (pétrole brut et gaz naturel)


1. Aucune disposition du présent accord n'affecte la pleine souveraineté dont les parties disposent, en vertu du droit international, sur les ressources en hydrocarbures qui se trouvent sur leur territoire et dans leurs eaux intérieures, archipélagiques et territoriales, ni leurs droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources en hydrocarbures qui se trouvent dans leur zone économique exclusive et sur leur plateau continental.
2. Les parties conservent le droit de désigner les aires de leur territoire, de leurs eaux intérieures, archipélagiques et territoriales, de leur zone économique exclusive ainsi que de leur plateau continental où peuvent être exercées les activités de prospection, d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures.
3. Chaque fois qu'une partie adopte une décision souveraine décrite au paragraphe 2, elle veille à ce que les entreprises de l'autre partie ne fassent pas l'objet de discriminations en matière d'accès et d'exercice des droits de prospecter, d'explorer et d'exploiter les hydrocarbures, pour autant que ces entreprises soient établies en tant que personnes morales sur le territoire de la partie hôte qui accorde l'accès.
4. Chaque partie peut exiger qu'une entreprise qui a obtenu une autorisation d'exercer les activités de prospection, d'exploration et d'exploitation d'hydrocarbures verse une contrepartie en espèces ou en hydrocarbures.
5. Les parties prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les licences ou autres autorisations habilitant une entreprise à exercer les droits de prospecter, d'explorer et d'exploiter des hydrocarbures soient accordées selon une procédure ayant fait l'objet d'une publication ou invitant, au moyen d'un avis, les candidats potentiels à introduire une demande. Cet avis précise le type de licence ou autre autorisation, l'aire géographique concernée, ainsi que la date ou le délai prévu pour l'octroi de la licence ou autre autorisation.
6. Les paragraphes 3 à 5 sont sans préjudice du droit d'une entreprise publique d'obtenir l'accès et les droits de prospecter, d'explorer et d'exploiter des hydrocarbures au moyen de négociations directes avec la partie dont elle relève. Lorsqu'une telle entreprise publique décide de céder en tout ou partie son droit de prospecter, d'explorer ou d'exploiter des hydrocarbures, les obligations prévues aux paragraphes 3 et 5 sont applicables.
7. L'article 53 est applicable aux conditions et à la procédure d'octroi des licences.


Article 142
Conditions applicables aux investissements dans les matières premières et les biens énergétiques


Afin d'encourager les investissements dans les activités de prospection, d'exploration et d'extraction de matières premières et de biens énergétiques, aucune des parties :
a) ne maintient ni n'adopte de mesures prévoyant des prescriptions relatives à la teneur en éléments locaux touchant les produits, les fournisseurs de services, les investisseurs ou les investissements de l'autre partie, sauf disposition contraire du protocole d'adhésion de la République du Kazakhstan à l'OMC et des listes d'engagements spécifiques contractés par l'Union européenne et ses Etats membres dans le cadre de l'AGCS ;
b) ne maintient ni n'adopte de mesures obligeant une entreprise de l'autre partie à céder ou à partager des droits de propriété intellectuelle afin de vendre des produits, de fournir des services ou d'investir sur son territoire. Rien n'empêche les parties de négocier, avec des investisseurs désireux d'obtenir le droit de prospecter, d'explorer et d'extraire des matières premières et des biens énergétiques, des contrats prévoyant de telles cessions sur une base volontaire, à condition que ces cessions s'effectuent aux conditions et au prix du marché.


Article 143
Transit


1. Les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour faciliter le transit de biens énergétiques, dans le respect du principe de la liberté de transit et conformément à l'article 7, paragraphes 1 et 3, du traité sur la charte de l'énergie.
2. Chaque partie interdit le prélèvement non autorisé, par toute entité relevant de sa juridiction ou soumise à son contrôle, de matières premières et de biens énergétiques qui transitent ou sont transportés sur son territoire et prend toutes les mesures appropriées pour faire face à ce problème.


Article 144
Interruption


1. Chaque partie prend toutes les mesures possibles pour garantir que les opérateurs de conduites et de réseaux principaux de transit ou de transport d'énergie :
a) réduisent autant que possible le risque d'interruption, de réduction ou d'arrêt accidentels du transit et/ou du transport ;
b) rétablissent rapidement le fonctionnement normal du transit ou du transport dans l'éventualité d'une interruption, d'une réduction ou d'un arrêt accidentels.
2. En cas de différend portant sur une question quelconque concernant les parties ou une ou plusieurs entités relevant de la juridiction ou soumises au contrôle de l'une des parties, la partie sur le territoire de laquelle les biens énergétiques transitent ou sont transportés, réceptionnés et stockés dans le cadre de leur transit ou de leur transport s'abstient d'interrompre ou de réduire ce transit, ce transport, cette réception et ce stockage dans le cadre du transit ou du transport ou de permettre à toute entité relevant de sa juridiction ou soumise à son contrôle de les interrompre ou de les réduire, sauf si cela est expressément prévu par un contrat ou un autre accord régissant ce transit, ce transport, cette réception et ce stockage, avant l'achèvement d'une procédure de règlement des différends prévue par le contrat concerné ou de la procédure de règlement des différends prévue au chapitre XIV (Règlement des différends) du présent titre pour les situations d'urgence au sens de l'article 138, point h).
3. Aucune partie n'est tenue pour responsable d'une interruption ou d'une réduction en vertu du présent article en cas de force majeure ou lorsqu'elle n'est pas en mesure de fournir des biens énergétiques ou d'assurer leur transit du fait d'actions imputables à un pays tiers ou à une entité relevant de la juridiction ou soumise au contrôle d'un pays tiers.


Article 145
Accès aux réseaux et lignes de transport d'électricité à haute tension


1. Chaque partie accorde aux entreprises de l'autre partie établies en tant que personnes morales sur son territoire, un accès non discriminatoire aux réseaux et lignes de transport d'électricité à haute tension, qu'elle détient en tout ou partie et qu'elle régule, dans les limites des capacités disponibles de ces réseaux et lignes. L'accès est accordé de façon juste et équitable.
2. Lorsqu'elle applique des mesures concernant ces réseaux et ces lignes de transport, la partie veille au respect des principes suivants :
a) la pleine transparence de toutes les mesures législatives et réglementaires concernant l'accès et des tarifs de transport ;
b) le caractère non discriminatoire des mesures au regard de l'origine de la production d'électricité sur son territoire et de la destination de l'électricité ; et
c) les tarifs de transport non discriminatoires à l'égard des entreprises de l'Union européenne et de la République du Kazakhstan sont appliqués.


Article 146
Autorités de régulation pour les secteurs de l'électricité et du gaz


1. Chaque partie désigne des autorités de régulation et leur donne les moyens de réguler les marchés de l'électricité et du gaz sur son territoire. Ces autorités de régulation sont juridiquement distinctes et fonctionnent indépendamment de toute autre autorité publique ou de tout autre participant au marché.
2. Les décisions des autorités de régulation et les procédures que celles-ci appliquent sont impartiales à l'égard de tous les participants au marché.
3. Tout participant au marché lésé par une décision d'une autorité de régulation est en droit de contester cette décision devant une instance de recours. Si l'instance de recours n'est pas indépendante des parties en cause ou n'est pas de nature judiciaire, ses décisions font l'objet d'un réexamen par une autorité judiciaire impartiale et indépendante. Les décisions de l'instance de recours et de l'autorité judiciaire sont motivées par écrit. Les parties veillent à ce que la décision finale de l'instance de recours ou de l'autorité judiciaire, si celle-ci statue en dernier, soit effectivement appliquée.


Article 147
Secteur des énergies renouvelables


1. Le présent article s'applique aux mesures susceptibles d'avoir une incidence sur les échanges et les investissements entre les parties en rapport avec la production d'énergie à partir de sources non fossiles renouvelables, énergie éolienne, solaire et hydroélectrique, entre autres, mais pas aux produits à partir desquels cette énergie est produite.
2. Chaque partie :
a) s'abstient de maintenir ou d'adopter des mesures exigeant la constitution de partenariats avec des entreprises locales, sauf si ces partenariats sont jugés nécessaires pour des raisons techniques que la partie qui maintient ou adopte de telles mesures peut démontrer lorsque l'autre partie le demande ;
b) veille à ce que toutes les règles concernant les procédures d'autorisation, de certification et d'octroi de licences éventuellement applicables, en particulier, aux équipements, installations et infrastructures associées des réseaux de transport soient objectives, transparentes et non arbitraires et n'engendrent pas de discrimination à l'encontre des demandeurs de l'autre partie ;
c) veille à ce que les taxes administratives appliquées dans le secteur des énergies renouvelables, telles celles acquittées par les consommateurs, les aménageurs, les architectes, les entrepreneurs et les installateurs et fournisseurs d'équipements soient transparentes et limitées au coût approximatif des services rendus ;
d) veille à ce que l'importation et l'utilisation de biens originaires de l'autre partie, ou la fourniture de biens par les fournisseurs de l'autre partie, soient soumises aux dispositions du chapitre Ier (Commerce de marchandises) du présent titre ;
e) veille à ce que la fourniture de services par les fournisseurs de l'autre partie soit soumise à l'article 53 ;
f) fait en sorte que les modalités, conditions et procédures pour le raccordement et l'accès aux réseaux de transport d'électricité soient transparentes et n'engendrent pas de discrimination à l'encontre des fournisseurs de l'autre partie ou de l'électricité produite à partir de sources renouvelables. Les parties veillent à ce que des mesures appropriées concernant le réseau et le marché soient prises pour minimiser l'effacement (c'est-à-dire la limitation) de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ;
g) s'abstient d'imposer ou de maintenir l'exigence:
i) qu'une entreprise de l'autre partie achète ou utilise des produits d'origine nationale ou provenant d'une source nationale de la partie qui impose l'exigence, qu'il soit spécifié qu'il s'agit de produits déterminés, d'un volume ou d'une valeur de produits, ou d'une proportion du volume ou de la valeur de sa production locale ; ou
ii) que les achats ou l'utilisation, par une entreprise, de produits importés soient limités au montant lié au volume ou à la valeur des produits locaux qu'elle exporte.
3. Lorsqu'il existe des normes internationales ou régionales en ce qui concerne les équipements et les systèmes servant à la production d'énergie à partir de sources renouvelables et non fossiles, les parties utilisent ces normes ou leurs éléments pertinents comme base de leurs règlements techniques, sauf lorsque ces normes internationales ou éléments pertinents seraient inefficaces ou inappropriés pour réaliser les objectifs légitimes recherchés. Aux fins de l'application du présent paragraphe, l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et la Commission électrotechnique internationale (CEI) sont considérées comme des organismes internationaux de normalisation pertinents.
4. Le cas échéant, les parties définissent les règlements techniques fondés sur les prescriptions relatives au produit en termes de performances, notamment environnementales, plutôt qu'en termes de conception ou de caractéristiques descriptives.
5. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application par l'une ou l'autre partie des mesures nécessaires pour garantir une exploitation sûre des réseaux énergétiques concernés, ou la sécurité de l'approvisionnement énergétique, sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les biens, les fournisseurs de services ou les investisseurs des parties où existent des conditions similaires, soit une restriction déguisée au commerce et aux investissements entre les parties.


Article 148
Coopération dans le domaine des matières premières et des biens énergétiques


1. Sans préjudice des articles 204 à 208, les parties conviennent de renforcer leur coopération et la promotion de la compréhension mutuelle dans le domaine des échanges de matières premières et de biens énergétiques.
2. Les parties reconnaissent que le respect des principes de transparence et de non-discrimination et la garantie que les règles ne faussent pas les échanges sont les meilleurs moyens de créer un cadre favorable aux investissements directs étrangers dans la production et le commerce de matières premières et de biens énergétiques. De manière plus générale, un tel cadre favorise une répartition et une utilisation efficientes des matières premières et des biens énergétiques.
3. La coopération et la promotion de la compréhension mutuelle couvrent des questions commerciales bilatérales, ainsi que des questions d'intérêt commun liées au commerce international. Parmi ces questions figurent les distorsions des échanges ayant une incidence sur les marchés mondiaux, l'environnement et les questions de développement spécifiquement liées au commerce de matières premières et de biens énergétiques, ainsi que la responsabilité sociale des entreprises conformément aux normes internationalement reconnues, telles que les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d'approvisonnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque. La coopération et la promotion de la compréhension mutuelle englobent un échange de données et d'informations sur le cadre réglementaire régissant les secteurs de l'énergie et des matières premières. Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant les parties à fournir des informations dont elles estiment que la divulgation serait contraire aux intérêts de leur sécurité respective.
4. Chaque partie peut demander l'organisation d'une réunion ad hoc sur les matières premières et les biens énergétiques ou une session ad hoc sur les matières premières et les biens énergétiques pendant les réunions du comité de coopération. S'il y a lieu, la coopération bilatérale pourrait aussi être étendue aux enceintes plurilatérales ou multilatérales concernées auxquelles les deux parties participent.


Article 149
Mécanisme d'alerte précoce


1. Les parties mettent en place un mécanisme d'alerte précoce en vue d'adopter des mesures pratiques permettant de prévenir toute situation d'urgence ou menace d'une telle situation, ou d'y faire face rapidement.
2. Les parties mènent des actions conjointes en vue de :
a) l'évaluation précoce des risques et problèmes potentiels liés à l'offre et à la demande de gaz naturel, de pétrole ou d'électricité ; et
b) la prévention de toute situation d'urgence ou menace d'une telle situation, ou d'une réaction rapide dans l'une ou l'autre éventualité.
3. Si l'une des parties a connaissance d'une situation d'urgence ou d'éléments qui, selon elle, pourraient conduire à une telle situation, elle en informe l'autre partie dans les plus brefs délais.
4. Aux fins du présent article, les parties conviennent que les instances responsables sont le membre de la Commission européenne chargé de l'énergie et le ministre de la République du Kazakhstan chargé des questions énergétiques.
5. Après notification, les parties se communiquent une analyse de la situation.
6. Chaque partie peut demander, dans les trois jours calendrier suivant la notification, la tenue de consultations en vue :
a) d'élaborer une évaluation commune de la situation ;
b) d'élaborer des recommandations pour mettre fin à la situation d'urgence et réduire au minimum ses répercussions ;
c) de constituer un groupe spécial de suivi chargé, entre autres, de suivre les flux énergétiques aux points importants de l'infrastructure concernée.
7. S'il y a lieu, les parties coopèrent avec des pays tiers pour éliminer la menace d'une situation d'urgence ou pour surmonter une telle situation.
8. Si la situation d'urgence persiste, chaque partie peut engager la procédure de règlement des différends conformément au mécanisme particulier prévu en cas d'urgence au chapitre XIV (Règlement des différends) du présent titre.
9. Dès la notification, les parties s'abstiennent de toute action susceptible d'accentuer ou d'aggraver la situation d'urgence, compte tenu des circonstances.
10. Les parties s'abstiennent, dans le cadre des procédures de règlement des différends prévues par le présent accord, de s'appuyer sur les éléments suivants ou de les présenter comme éléments probants :
a) les positions prises ou les propositions formulées par l'autre partie dans le cadre d'une procédure prévue par le présent article ; ou
b) toute indication que l'autre partie est prête à accepter une solution à la situation d'urgence visée au présent article.
11. Le comité de coopération peut élaborer, si nécessaire, des dispositions détaillées pour l'application du présent article.


Article 150
Exceptions


1. Le présent chapitre est sans préjudice des éventuelles exceptions, réserves ou restrictions prévues par le présent accord.
2. Le présent chapitre ne s'applique pas aux projets de recherche et développement ni aux projets de démonstration réalisés à une échelle non commerciale.
3. Aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application par l'une ou l'autre partie des mesures nécessaires pour garantir une exploitation sûre de l'infrastructure énergétique, notamment du transport de l'énergie et des équipements de production concernés, pour des raisons de sécurité nationale ou de sûreté publique, notamment pour prévenir une situation d'urgence ou y faire face, sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les produits, les fournisseurs de services ou les investisseurs des parties où existent des conditions similaires, soit une restriction déguisée au commerce et aux investissements entre les parties.