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Article AUTONOME (Décret n° 2020-294 du 23 mars 2020 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part (ensemble sept annexes et un protocole), signé à Astana le 21 décembre 2015 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2020-294 du 23 mars 2020 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part (ensemble sept annexes et un protocole), signé à Astana le 21 décembre 2015 (1))


Aux fins du présent chapitre, on entend par :
a) « biens ou services commerciaux », les biens ou services d'un type généralement vendu ou proposé à la vente sur le marché commercial à des acheteurs autres que les pouvoirs publics et habituellement achetés par eux pour des besoins autres que ceux des pouvoirs publics ;
b) « service de construction », un service ayant pour objectif la réalisation, par quelque moyen que ce soit, de travaux de génie civil ou de construction, au sens de la division 51 de la classification centrale de produits provisoire des Nations unies (ci-après dénommée « CPCprov ») ;
c) « jours », des jours calendrier ;
d) « enchère électronique », un processus itératif selon un dispositif électronique de présentation de nouveaux prix, revus à la baisse, et/ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres, qui intervient après une première évaluation complète des offres, permettant que leur classement puisse être effectué sur la base d'un traitement automatique. Par conséquent, certains marchés de services et de travaux portant sur des prestations intellectuelles, comme la conception de travaux, ne peuvent pas faire l'objet d'enchères électroniques ;
e) « par écrit », toute expression d'informations en mots ou en chiffres susceptible d'être lue, reproduite et ultérieurement communiquée. Il peut s'agir d'informations transmises et conservées sous forme électronique ;
f) « procédure d'appel d'offres limitée », un mode de passation de marchés selon lequel l'entité adjudicatrice contacte un ou plusieurs fournisseurs de son choix ;
g) « mesure », toute loi, réglementation, procédure, orientation ou pratique administrative ou toute action d'une entité adjudicatrice relative à un marché couvert ;
h) « liste à utilisations multiples », une liste de fournisseurs dont une entité adjudicatrice a déterminé qu'ils satisfaisaient aux conditions d'inscription sur cette liste, et que ladite entité entend utiliser plus d'une fois ;
i) « avis de marché envisagé », un avis publié par une entité adjudicatrice invitant les fournisseurs intéressés à présenter une demande de participation, une offre, ou les deux ;
j) « procédure d'appel d'offres ouverte » , un mode de passation de marchés selon lequel tous les fournisseurs intéressés peuvent soumissionner ;
k) « personne » , une personne physique ou morale ;
l) « entité adjudicatrice » , une entité visée dans les parties 1 à 3 de l'annexe III ;
m) « fournisseur qualifié » , un fournisseur dont une entité adjudicatrice reconnaît qu'il remplit les conditions de participation ;
n) « procédure d'appel d'offres sélective » , un mode de passation de marchés selon lequel seuls les fournisseurs qualifiés sont invités à soumissionner par l'entité adjudicatrice ;
o) « services » , tout service, y compris, sauf indication contraire, les services de construction ;
p) « norme » , un document approuvé par un organisme reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des biens, des services ou des procédés et méthodes de production connexes, dont le respect n'est pas obligatoire. Ce document peut traiter en partie ou en totalité des règles à suivre en matière de terminologie, de symboles, d'emballage, de marquage ou d'étiquetage pour un bien, un service, un procédé ou une méthode de production donnés ;
q) « fournisseur » , une personne ou un groupe de personnes qui fournit ou pourrait fournir des biens ou des services ;
r) « spécification technique » , un élément du cahier des charges qui:
i) définit les caractéristiques requises d'un bien ou d'un service qui va faire l'objet d'un marché, telles que la qualité, les performances, la sécurité et les dimensions, ou les procédés et méthodes de production ou de prestation ; ou
ii) porte sur la terminologie, les symboles, les prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, tels qu'ils s'appliquent à un bien ou à un service.


Article 120
Champ d'application et couverture


Application du présent chapitre
1. Le présent chapitre s'applique à toute mesure ayant trait aux marchés couverts, qu'ils soient ou non passés, en tout ou en partie, par des moyens électroniques.
2. Aux fins du présent chapitre, « marché couvert » s'entend des marchés passés pour les besoins des pouvoirs publics :
a) aux fins de l'acquisition de biens, de services ou de toute combinaison des deux :
i) tels que précisés à l'annexe III ; et
ii) qui ne sont pas acquis pour être vendus ou revendus dans le commerce ou pour être utilisés à des fins de production ou de fourniture de biens ou de services destinés à être vendus ou revendus dans le commerce ;
b) par tout moyen contractuel, y compris l'achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d'achat ;
c) dont la valeur égale ou dépasse le seuil applicable indiqué à l'annexe III, au moment de la publication d'un avis conformément à l'article 124 ;
d) par une entité adjudicatrice ; et
e) qui ne sont pas autrement exclus du champ d'application au paragraphe 3 du présent article ou à l'annexe III.
Si la valeur d'un marché est incertaine, elle est estimée conformément aux paragraphes 6 à 8.
3. Sauf disposition contraire de l'annexe III, le présent chapitre ne s'applique pas :
a) à l'acquisition ou à la location de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles, ni aux droits y afférents ;
b) aux accords non contractuels, ni à toute forme d'aide fournie par une partie, y compris les accords de coopération, les dons, les prêts, les participations au capital social, les garanties et les incitations fiscales ;
c) à l'achat ou à l'acquisition de services d'agent financier ou de dépositaire, de services de liquidation et de gestion destinés aux établissements financiers réglementés ou de services liés à la vente, au rachat et au placement de la dette publique, y compris les prêts et les obligations, les bons et autres titres publics ;
d) aux contrats d'emploi public ;
e) aux marchés passés :
i) dans le but spécifique de fournir une assistance internationale, y compris une aide au développement ;
ii) dans le cadre de la procédure ou des conditions particulières d'un accord international sur le stationnement de troupes ou sur la mise en œuvre conjointe d'un projet par les pays parties au projet ; ou
iii) dans le cadre de la procédure ou des conditions particulières d'une organisation internationale, ou financés par des dons, des prêts ou une autre aide au niveau international dans les cas où la procédure ou les conditions applicables seraient incompatibles avec le présent chapitre.
4. L'annexe III précise, pour chaque partie, les informations suivantes :
a) dans la partie 1, les entités de l'administration centrale dont les marchés sont couverts par le présent chapitre ;
b) dans la partie 2, les entités de l'administration régionale et locale dont les marchés sont couverts par le présent chapitre ;
c) dans la partie 3, toutes les autres entités dont les marchés sont couverts par le présent chapitre ;
d) dans la partie 4, les biens couverts par le présent chapitre ;
e) dans la partie 5, les services, autres que les services de construction, couverts par le présent chapitre ;
f) dans la partie 6, les services de construction couverts par le présent chapitre ; et
g) dans la partie 7, les notes générales.
5. Dans les cas où une entité adjudicatrice, dans le contexte de marchés couverts, exige de personnes non visées à l'annexe III qu'elles passent des marchés conformément à des prescriptions particulières, l'article 122 s'applique, mutatis mutandis, à ces prescriptions.


Evaluation


6. Lorsqu'elle évalue la valeur d'un marché afin de s'assurer qu'il s'agit d'un marché couvert, l'entité adjudicatrice :
a) ne fractionne pas le marché et ne choisit ni n'applique une méthode particulière d'évaluation de sa valeur dans le but de le soustraire, totalement ou partiellement, à l'application du présent chapitre ; et
b) inclut la valeur totale maximale estimée du marché sur toute sa durée, qu'il soit attribué à un ou à plusieurs fournisseurs, en tenant compte de toutes les formes de rémunération, y compris :
i) les primes, rétributions, commissions et intérêts ; et
ii) lorsque le marché prévoit la possibilité d'options, la valeur totale de ces options.
7. Lorsque l'objet de la passation d'un marché est tel que plusieurs marchés doivent être attribués ou que des marchés doivent être attribués en lots séparés (ci-après dénommés « marchés successifs »), la base du calcul de la valeur totale maximale estimée est la suivante:
a) la valeur des marchés successifs pour le même type de bien ou de service qui ont été attribués au cours des 12 mois précédents ou de l'exercice précédent de l'entité adjudicatrice, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications prévisibles concernant la quantité ou la valeur du bien ou du service faisant l'objet du marché au cours des 12 mois suivants ; ou
b) la valeur estimée des marchés successifs pour le même type de bien ou de service qui seront attribués au cours des 12 mois suivant l'attribution initiale du marché ou durant l'exercice de l'entité adjudicatrice.
8. En ce qui concerne les marchés de fournitures ou de services passés sous forme de crédit-bail, location ou location-vente, ou les marchés qui ne prévoient pas expressément de prix total, la base de l'évaluation est la suivante:
a) dans le cas d'un marché de durée déterminée:
i) la valeur totale maximale estimée du marché pour toute sa durée si celle-ci est inférieure ou égale à 12 mois ; ou
ii) la valeur totale maximale estimée du marché, y compris toute valeur résiduelle estimée, si sa durée dépasse 12 mois ;
b) dans le cas d'un marché de durée indéterminée, l'acompte mensuel estimé multiplié par 48 ; et
c) dans le cas où il n'est pas certain que le marché sera de durée déterminée, la base de l'évaluation du point b) est appliquée.


Article 121
Exceptions générales


Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les parties, soit une restriction déguisée du commerce international, aucune disposition du présent chapitre n'est interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application par une partie de mesures :
a) nécessaires à la protection de la moralité publique, de l'ordre public ou de la sécurité publique ;
b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux ;
c) nécessaires à la protection de la propriété intellectuelle ; ou
d) se rapportant à des biens produits ou à des services fournis par des personnes handicapées, des institutions philanthropiques ou des détenus.


Article 122
Principes généraux - Non-discrimination


1. En ce qui concerne toute mesure ayant trait aux marchés couverts, chaque partie, y compris ses entités adjudicatrices, accorde sans condition aux biens et aux services de l'autre partie et aux fournisseurs de celle-ci qui proposent ces biens ou ces services un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui que la partie, y compris ses entités adjudicatrices, réserve à ses propres biens et services et aux fournisseurs établis sur son territoire.
2. En ce qui concerne toute mesure ayant trait aux marchés couverts, une partie, y compris ses entités adjudicatrices:
a) n'accorde pas à un fournisseur établi sur son territoire un traitement moins favorable que celui qui est réservé à un autre fournisseur établi sur son territoire, en raison du degré de contrôle ou de participation étrangers ; ou
b) n'exerce pas de discrimination à l'égard d'un fournisseur établi sur son territoire au motif que les biens ou services qu'il propose pour un marché donné sont des biens ou des services de l'autre partie.


Utilisation de moyens électroniques


3. Lors de la passation électronique d'un marché couvert, l'entité adjudicatrice :
a) veille à ce que la passation du marché s'effectue au moyen de systèmes et de logiciels informatiques, notamment pour ce qui est de l'authentification et du cryptage des informations, qui sont largement accessibles au grand public et interopérables avec d'autres systèmes et logiciels informatiques largement accessibles au grand public ; et
b) s'appuie sur des mécanismes qui garantissent l'intégrité des demandes de participation et des offres, notamment en permettant d'établir le moment de leur réception et en empêchant un accès non approprié.


Passation des marchés


4. Les entités adjudicatrices procèdent à la passation des marchés couverts d'une manière transparente et impartiale qui :
a) est compatible avec les dispositions du présent chapitre, en recourant à des méthodes telles que l'appel d'offres ouvert, sélectif et limité et l'enchère électronique ;
b) évite les conflits d'intérêts ; et
c) empêche les pratiques de corruption.


Règles d'origine


5. Aux fins des marchés couverts, une partie n'applique pas aux biens ou aux services importés de l'autre partie ou fournis par celle-ci des règles d'origine différentes de celles qu'elle applique au même moment, au cours d'opérations commerciales normales, aux importations ou aux fournitures des mêmes biens ou services en provenance de cette partie.


Mesures non spécifiques à la passation des marchés


6. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux droits de douane et impositions de toute nature perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation, au mode de perception de ces droits et impositions, aux autres règlements ou formalités d'importation ni aux mesures touchant le commerce des services autres que celles qui régissent les marchés couverts.


Article 123
Informations sur le système de passation des marchés


1. Chaque partie :
a) publie dans les plus brefs délais toutes lois, réglementations, décisions judiciaires, décisions administratives d'application générale et clauses contractuelles types prescrites par la loi ou la réglementation et incorporées par référence dans les avis ou le dossier d'appel d'offres, ainsi que toute procédure concernant les marchés couverts, et toute modification y afférente, sur un support électronique ou papier officiellement désigné, qui a une large diffusion et reste facilement accessible au public ; et
b) en fournit, sur demande, une explication à l'autre partie.
2. La partie 1 de l'annexe IV indique :
a) les supports électroniques ou papier sur lesquels chaque partie publie les informations visées au paragraphe 1 du présent article ;
b) les supports électroniques ou papier sur lesquels chaque partie publie les avis requis à l'article 124, à l'article 126, paragraphe 7, et à l'article 133, paragraphe 2 ; et
c) l'adresse du ou des sites internet où chaque partie publie ses avis concernant les marchés attribués conformément à l'article 133, paragraphe 2.
3. Chaque partie informe dans les plus brefs délais le comité de coopération de toute modification apportée aux informations la concernant qui figurent dans la partie 1 de l'annexe IV. Le comité de coopération adopte régulièrement des décisions qui reflètent les modifications apportées à la partie 1 de l'annexe IV.


Article 124
Avis
Avis de marché envisagé


1. Pour chaque marché couvert, l'entité adjudicatrice publie un avis de marché envisagé sur le support papier ou électronique approprié indiqué dans la partie 2 de l'annexe IV, sauf dans les circonstances décrites à l'article 130. Ce support est largement diffusé et les avis restent facilement accessibles au public, au moins jusqu'à l'expiration du délai qui y est indiqué. Pour les entités adjudicatrices visées dans les parties 1, 2, ou 3 de l'annexe III, les avis sont accessibles gratuitement par voie électronique via un point d'accès unique, au moins pendant le délai minimal indiqué dans la partie 2 de l'annexe IV.
2. Sauf disposition contraire du présent chapitre, chaque avis de marché envisagé comprend :
a) le nom et l'adresse de l'entité adjudicatrice et les autres renseignements nécessaires pour prendre contact avec elle et obtenir tous les documents utiles relatifs au marché, ainsi que leur coût et les modalités de paiement, le cas échéant ;
b) une description du marché, y compris la nature et la quantité des biens ou des services devant faire l'objet du marché ou, dans les cas où la quantité n'est pas connue, la quantité estimée ;
c) pour les marchés successifs, une estimation, si possible, du délai de publication des avis de marché envisagé ultérieurs ;
d) une description des options éventuelles ;
e) le calendrier de livraison des biens ou de prestation des services ou la durée du marché ;
f) la méthode de passation du marché qui sera utilisée. Il sera indiqué s'il est prévu ou non de recourir à la négociation ou à l'enchère électronique ;
g) le cas échéant, l'adresse et la date limite pour la présentation des demandes de participation au marché ;
h) l'adresse et la date limite pour la présentation des offres ;
i) la ou les langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées, si elles peuvent être présentées dans une langue autre qu'une langue officielle de la partie dont relève l'entité adjudicatrice ;
j) une liste et une description succincte des conditions de participation des fournisseurs, précisant notamment les documents ou certificats spécifiquement exigés des fournisseurs, à moins qu'ils ne soient mentionnés dans le dossier d'appel d'offres communiqué à tous les fournisseurs intéressés en même temps que l'avis de marché envisagé ; et
k) lorsque, conformément à l'article 126, une entité adjudicatrice a l'intention de sélectionner un nombre limité de fournisseurs qualifiés qui seront invités à soumissionner, les critères qui seront utilisés à cette fin et, s'il y a lieu, le nombre limite de fournisseurs qui seront autorisés à soumissionner.


Avis résumé


3. Pour chaque marché envisagé, l'entité adjudicatrice publie, en même temps que l'avis de marché envisagé, un avis résumé, facilement accessible, en anglais ou en français. L'avis résumé contient au moins les renseignements suivants :
a) l'objet du marché ;
b) la date limite de présentation des offres ou, le cas échéant, la date limite de présentation des demandes de participation au marché ou d'inscription sur une liste à utilisations multiples ; et
c) l'adresse où les documents relatifs au marché peuvent être demandés.


Avis de marché programmé


4. Les entités adjudicatrices sont encouragées à publier, le plus tôt possible au cours de chaque exercice, un avis concernant leurs projets de marchés futurs (ci-après dénommé « avis de marché programmé »), sur le support papier ou électronique approprié indiqué dans la partie 2 de l'annexe IV. L'avis de marché programmé devrait indiquer l'objet du marché et la date prévue de publication de l'avis de marché envisagé.
5. Les entités adjudicatrices visées dans la partie 3 de l'annexe III peuvent utiliser un avis de marché programmé comme avis de marché envisagé à condition que cet avis comporte le maximum de renseignements indiqués au paragraphe 2 du présent article qui sont disponibles, ainsi qu'une mention du fait que les fournisseurs intéressés par le marché devraient se manifester auprès de l'entité adjudicatrice.


Article 125
Conditions de participation


1. L'entité adjudicatrice limite les conditions de participation au marché à celles qui sont indispensables pour garantir qu'un fournisseur dispose des capacités juridiques et financières et des compétences commerciales et techniques nécessaires pour exécuter le marché en question.
2. Lorsqu'elle fixe les conditions de participation, l'entité adjudicatrice :
a) ne pose pas comme condition à la participation d'un fournisseur à un marché qu'il se soit vu précédemment attribuer un ou plusieurs marchés passés par une entité adjudicatrice d'une partie ;
b) peut exiger une expérience préalable pertinente si une telle expérience est indispensable pour remplir les conditions du marché ; et
c) n'impose pas la condition que, pour participer à un marché ou se voir attribuer un marché, le fournisseur d'une partie doit avoir préalablement obtenu un ou plusieurs marchés d'une entité adjudicatrice de l'autre partie ou que le fournisseur justifie d'une expérience préalable sur le territoire de celle-ci, sauf si une telle expérience est indispensable pour remplir les conditions du marché.
3. Pour déterminer si un fournisseur satisfait aux conditions de participation, l'entité adjudicatrice :
a) évalue la capacité financière et les compétences commerciales et techniques du fournisseur sur la base des activités commerciales qu'il exerce tant sur le territoire de la partie dont elle relève qu'en dehors de celui-ci ; et
b) fonde son évaluation sur les conditions qu'elle a préalablement précisées dans les avis et dans le dossier d'appel d'offres.
4. Lorsqu'il existe des éléments de preuve à l'appui, une partie, y compris ses entités adjudicatrices, peut exclure un fournisseur pour des motifs tels que :
a) faillite ;
b) fausses déclarations ;
c) faiblesses significatives ou persistantes dans l'exécution d'une prescription ou obligation de fond dans le cadre d'un marché ou de marchés antérieurs ;
d) jugements définitifs concernant des délits graves ou d'autres infractions graves ;
e) faute professionnelle ou actes ou omissions portant atteinte à l'intégrité commerciale du fournisseur ; ou
f) non-paiement d'impôts.


Article 126
Qualification des fournisseurs
Systèmes d'enregistrement et procédures de qualification


1. Une partie, y compris ses entités adjudicatrices, peut maintenir un système d'enregistrement des fournisseurs dans le cadre duquel les fournisseurs intéressés sont tenus de s'enregistrer et de fournir certains renseignements.
2. Chaque partie fera en sorte que :
a) ses entités adjudicatrices s'efforcent de réduire au minimum les différences entre leurs procédures de qualification ; et
b) lorsqu'elles maintiennent des systèmes d'enregistrement, ses entités adjudicatrices s'efforcent de réduire au minimum les différences entre leurs systèmes d'enregistrement.
3. Une partie, y compris ses entités adjudicatrices, n'adopte ni n'applique de système d'enregistrement ou de procédure de qualification ayant pour objet ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires à la participation des fournisseurs de l'autre partie à ses marchés.


Appel d'offres sélectif


4. Lorsqu'elle entend recourir à un appel d'offres sélectif, l'entité adjudicatrice :
a) inclut, dans l'avis de marché envisagé, au moins les informations visées à l'article 124, paragraphe 2, points a), b), f), g), j) et k), et invite les fournisseurs à soumettre une demande de participation ; et
b) fournit, au plus tard au moment où le délai pour la soumission des offres commence à courir, au moins les informations visées à l'article 124, paragraphe 2, points c), d), e), h) et i), aux fournisseurs qualifiés qu'elle informe comme précisé à l'article 128, paragraphe 3, point b).
5. L'entité adjudicatrice autorise tous les fournisseurs qualifiés à participer à un marché donné, à moins qu'elle n'ait indiqué, dans l'avis de marché envisagé, une limite au nombre de fournisseurs autorisés à soumissionner et les critères de sélection appliqués.
6. Lorsque le dossier d'appel d'offres n'est pas rendu public à la date de publication de l'avis visé au paragraphe 4, l'entité adjudicatrice fait en sorte qu'il soit communiqué en même temps à tous les fournisseurs qualifiés qui auront été sélectionnés conformément au paragraphe 5.


Listes à utilisations multiples


7. Une entité adjudicatrice peut tenir une liste de fournisseurs à utilisations multiples, à condition qu'un avis invitant les fournisseurs intéressés à demander leur inscription sur la liste :
a) soit publié chaque année ; et
b) soit accessible en permanence, dans le cas où il est publié par voie électronique, sur le support approprié indiqué dans la partie 2 de l'annexe IV.
8. L'avis visé au paragraphe 7 comprend :
a) une description des biens ou des services, ou des catégories de biens ou de services, pour lesquels la liste peut être utilisée ;
b) les conditions de participation auxquelles les fournisseurs doivent satisfaire pour être inscrits sur la liste et les méthodes que l'entité adjudicatrice utilisera pour vérifier qu'un fournisseur répond à ces conditions ;
c) le nom et l'adresse de l'entité adjudicatrice et les autres renseignements nécessaires pour prendre contact avec elle et obtenir tous les documents utiles relatifs à la liste ;
d) la durée de validité de la liste et les moyens utilisés pour la renouveler ou l'annuler ou, dans les cas où la durée de validité n'est pas mentionnée, une indication de la méthode utilisée pour faire savoir qu'il est mis fin à l'utilisation de la liste ;
e) une indication que la liste peut être utilisée pour les marchés couverts par le présent chapitre.
9. Nonobstant le paragraphe 7, lorsque la durée de validité d'une liste à utilisations multiples est de trois ans ou moins, l'entité adjudicatrice peut ne publier l'avis mentionné au paragraphe 7 qu'une seule fois, au début de la période de validité de la liste, à condition que l'avis :
a) mentionne la durée de validité et le fait qu'aucun autre avis ne sera publié ; et
b) soit publié par voie électronique et soit accessible en permanence pendant sa durée de validité.
10. L'entité adjudicatrice autorise les fournisseurs à demander à tout moment à être inscrits sur une liste à utilisations multiples et inscrit tous les fournisseurs qualifiés sur la liste dans un délai raisonnablement court.
11. Lorsqu'un fournisseur qui n'est pas inscrit sur une liste à utilisations multiples présente une demande de participation à un marché fondé sur une telle liste et tous les documents requis, dans le délai prévu à l'article 128, paragraphe 2, l'entité adjudicatrice examine la demande. Elle ne refuse pas de prendre le fournisseur en considération pour le marché au motif qu'elle n'a pas suffisamment de temps pour examiner la demande, sauf, dans des cas exceptionnels, en raison de la complexité du marché, si elle n'est pas en mesure d'achever l'examen de la demande dans le délai autorisé pour la présentation des offres.


Entités visées dans la partie 3 de l'annexe III


12. Les entités adjudicatrices visées dans la partie 3 de l'annexe III peuvent utiliser comme avis de marché envisagé un avis invitant les fournisseurs à demander leur inscription sur une liste à utilisations multiples, à condition :
a) que l'avis soit publié conformément au paragraphe 7 du présent article et comprenne les renseignements requis au paragraphe 8 du présent article, le maximum de renseignements requis à l'article 124, paragraphe 2, qui sont disponibles et une mention du fait qu'il constitue un avis de marché envisagé ou que seuls les fournisseurs inscrits sur la liste à utilisations multiples recevront d'autres avis de marchés couverts par ladite liste ; et
b) qu'elles communiquent dans les plus brefs délais aux fournisseurs qui leur auront fait part de leur intérêt pour un marché donné suffisamment de renseignements pour leur permettre d'évaluer leur intérêt pour le marché, y compris tous les autres renseignements requis à l'article 124, paragraphe 2, dans la mesure où ces renseignements sont disponibles.
13. Les entités adjudicatrices visées dans la partie 3 de l'annexe III peuvent autoriser un fournisseur ayant demandé à être inscrit sur une liste à utilisations multiples conformément au paragraphe 10 du présent article à soumissionner à un appel d'offres donné, pour autant qu'elles disposent d'un laps de temps suffisant pour vérifier si ce fournisseur répond aux conditions de participation.


Renseignements sur les décisions des entités adjudicatrices


14. L'entité adjudicatrice informe dans les plus brefs délais tout fournisseur qui présente une demande de participation à un marché ou une demande d'inscription sur une liste à utilisations multiples de sa décision concernant cette demande.
15. Lorsqu'elle rejette la demande de participation à un marché ou la demande d'inscription sur une liste à utilisations multiples présentée par un fournisseur, ne reconnaît plus un fournisseur comme étant qualifié, ou supprime un fournisseur d'une liste à utilisations multiples, l'entité adjudicatrice en informe ce fournisseur dans les plus brefs délais et, s'il en fait la demande, lui communique rapidement, par écrit, les motifs de sa décision.


Article 127
Spécifications techniques et dossier d'appel d'offres
Spécifications techniques


1. L'entité adjudicatrice n'établit, n'adopte ni n'applique de spécifications techniques ni ne prescrit de procédures d'évaluation de la conformité ayant pour objet ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international.
Les spécifications techniques doivent permettre l'accès égal des fournisseurs et ne pas avoir pour effet de créer des obstacles injustifiés à l'ouverture des marchés à la concurrence.
2. Lorsqu'elle fixe les spécifications techniques pour les biens ou les services faisant l'objet du marché, l'entité adjudicatrice, s'il y a lieu :
a) définit les spécifications techniques en termes de performances et d'exigences fonctionnelles, plutôt qu'en termes de conception ou de caractéristiques descriptives ; et
b) fonde les spécifications techniques sur des normes internationales, lorsqu'il en existe, ou, à défaut, sur des règlements techniques nationaux, des normes nationales reconnues ou des codes du bâtiment.
3. Lorsque la conception ou les caractéristiques descriptives sont utilisées dans les spécifications techniques, l'entité adjudicatrice devrait indiquer, s'il y a lieu, qu'elle prendra en considération les offres portant sur des biens ou des services équivalents dont il peut être démontré qu'ils satisfont aux prescriptions du marché, en ajoutant des termes tels que « ou équivalents » dans le dossier d'appel d'offres.
4. L'entité adjudicatrice ne fixe pas de spécifications techniques qui exigent ou mentionnent une marque de fabrique ou de commerce ou un nom commercial, un brevet, un droit d'auteur, un dessin ou modèle, un type, une origine, un producteur ou un fournisseur déterminé, à moins qu'il n'existe pas d'autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire les prescriptions du marché et pour autant que, dans de tels cas, l'entité ajoute des termes tels que « ou équivalents » dans le dossier d'appel d'offres.
5. L'entité adjudicatrice ne sollicite ni n'accepte, d'une manière qui aurait pour effet d'empêcher la concurrence, un avis pouvant être utilisé pour l'établissement ou l'adoption d'une spécification technique relative à un marché donné, de la part d'une personne qui pourrait avoir un intérêt commercial dans le marché.
6. Il est entendu qu'une partie, y compris ses entités adjudicatrices, peut, en conformité avec le présent article, établir, adopter ou appliquer des spécifications techniques visant à encourager la préservation des ressources naturelles ou à protéger l'environnement.


Dossier d'appel d'offres


7. L'entité adjudicatrice met à la disposition des fournisseurs le dossier d'appel d'offres, qui contient tous les renseignements nécessaires pour qu'ils puissent préparer et présenter des offres valables. A moins que l'avis de marché envisagé ne contienne déjà ces renseignements, le dossier inclut une description complète des éléments suivants :
a) le marché, y compris la nature et la quantité des biens ou des services devant faire l'objet du marché ou, lorsque la quantité n'est pas connue, la quantité estimée, ainsi que toutes les prescriptions à respecter, y compris les spécifications techniques, la certification de conformité, les plans, les dessins ou les instructions ;
b) les conditions de participation des fournisseurs, y compris une liste des renseignements et documents que ceux-ci sont tenus de présenter en rapport avec les conditions de participation ;
c) tous les critères d'évaluation que l'entité appliquera dans l'attribution du marché, et, sauf dans les cas où le prix sera le seul critère, l'importance relative de ces critères;
d) en cas de passation du marché par voie électronique, les prescriptions relatives à l'authentification et au cryptage ou les autres prescriptions liées à la communication de renseignements par voie électronique ;
e) en cas de recours à une enchère électronique, les règles régissant cette dernière, y compris l'identification des éléments de l'appel d'offres relatifs aux critères d'évaluation;
f) en cas d'ouverture des offres en séance publique, la date, l'heure et le lieu de cette ouverture et, s'il y a lieu, les personnes autorisées à y assister ;
g) toutes autres modalités ou conditions, y compris les modalités de paiement et les éventuelles restrictions concernant le mode de présentation des offres, par exemple sur support papier ou par voie électronique ; et
h) les dates de livraison des biens ou de fourniture des services.
8. Lorsqu'elle fixe la date de livraison des biens ou de fourniture des services faisant l'objet du marché, l'entité adjudicatrice tient compte de facteurs tels que la complexité du marché, l'importance des sous-traitances prévues et le temps objectivement nécessaire à la fourniture des services ou à la production, à la sortie de stock et au transport des biens à partir des lieux d'où ils sont fournis.
9. Les critères d'évaluation énoncés dans l'avis de marché envisagé ou dans le dossier d'appel d'offres peuvent inclure, entre autres choses, le prix et d'autres facteurs de coût, la qualité, la valeur technique, les caractéristiques environnementales et les modalités de livraison.
10. Dans les plus brefs délais, l'entité adjudicatrice :
a) met à disposition le dossier d'appel d'offres pour que les fournisseurs intéressés aient suffisamment de temps pour présenter des offres valables
b) fournit, sur demande, le dossier d'appel d'offres à tout fournisseur intéressé et
c) répond à toute demande raisonnable de renseignements pertinents qui sera présentée par un fournisseur intéressé ou participant, à condition que ces renseignements ne donnent pas à ce fournisseur un avantage sur d'autres fournisseurs.


Modifications


11. Lorsque, avant l'attribution d'un marché, elle modifie les critères ou les prescriptions énoncés dans l'avis de marché envisagé ou dans le dossier d'appel d'offres remis aux fournisseurs participants, ou modifie ou fait paraître de nouveau l'avis ou le dossier d'appel d'offres, l'entité adjudicatrice transmet par écrit toutes ces modifications, l'avis ou le dossier d'appel d'offres, tels qu'ils ont été modifiés ou publiés de nouveau :
a) à tous les fournisseurs participants au moment de la modification ou de la nouvelle publication, lorsque ces fournisseurs sont connus de l'entité, et, dans tous les autres cas, selon les modalités utilisées pour la mise à disposition des renseignements initiaux ; et
b) en temps utile pour permettre à ces fournisseurs de modifier leurs offres et de les redéposer après modification, s'il y a lieu.


Article 128
Délais
Dispositions générales


1. L'entité adjudicatrice accorde, d'une manière compatible avec ses besoins raisonnables, un délai suffisant aux fournisseurs pour leur permettre de préparer et de présenter des demandes de participation et des offres valables compte tenu de facteurs tels que :
a) la nature et la complexité du marché ;
b) l'importance des sous-traitances à prévoir ; et
c) le temps nécessaire pour l'acheminement des offres par des moyens non électroniques de l'étranger aussi bien que du pays même lorsqu'il n'est pas recouru à des moyens électroniques.
Ces délais, y compris leurs éventuelles prorogations, sont les mêmes pour tous les fournisseurs intéressés ou participants.


Délais


2. L'entité adjudicatrice qui a recours à la procédure d'appel d'offres sélective ne fixe en principe pas la date limite pour la présentation des demandes de participation à moins de 25 jours à compter de la date de publication de l'avis de marché envisagé. Lorsque l'urgence, dûment justifiée par l'entité adjudicatrice, fait qu'il est matériellement impossible d'observer ce délai, celui-ci peut être ramené à dix jours au minimum.
3. Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 4, 5, 7 et 8, l'entité adjudicatrice ne fixe pas la date limite pour la présentation des offres à moins de 40 jours à compter de la date à laquelle :
a) l'avis de marché envisagé est publié, dans le cas d'un appel d'offres ouvert ; ou
b) l'entité informe les fournisseurs qu'ils seront invités à présenter des offres, qu'elle ait recours ou non à une liste à utilisations multiples, dans le cas d'un appel d'offres sélectif.
4. L'entité adjudicatrice peut réduire le délai de présentation des offres fixé conformément au paragraphe 3 à dix jours au minimum dans les cas suivants :
a) lorsqu'elle a publié un avis de marché programmé comme décrit à l'article 124, paragraphe 4, au moins 40 jours et au plus 12 mois avant la publication de l'avis de marché envisagé, et que l'avis de marché programmé contient :
i) une description du marché ;
ii) les dates limites approximatives pour la présentation des offres ou des demandes de participation ;
iii) une mention du fait que les fournisseurs intéressés devraient faire part à l'entité adjudicatrice de leur intérêt pour le marché ;
iv) l'adresse à laquelle les documents relatifs au marché peuvent être obtenus ; et
v) le maximum de renseignements requis pour l'avis de marché envisagé au titre de l'article 124, paragraphe 2, qui sont disponibles ;
b) en cas de marchés successifs, lorsqu'elle indique dans un avis initial de marché envisagé que les avis ultérieurs mentionneront les délais de présentation des offres sur la base du présent paragraphe ; ou
c) lorsqu'une urgence qu'elle justifie dûment rend inobservable le délai de présentation des offres fixé conformément au paragraphe 3.
5. L'entité adjudicatrice peut réduire de sept jours le délai de présentation des offres fixé conformément au paragraphe 3 dans chacune des circonstances suivantes :
a) lorsque l'avis de marché envisagé est publié par voie électronique ;
b) lorsque l'ensemble du dossier d'appel d'offres peut être consulté par voie électronique à compter de la date de publication de l'avis de marché envisagé ; et
c) lorsque l'entité accepte les offres présentées par voie électronique.
6. Le recours aux dispositions du paragraphe 5, en liaison avec le paragraphe 4, ne conduit en aucun cas à la réduction du délai de présentation des offres fixé conformément au paragraphe 3 à moins de sept jours à compter de la date à laquelle l'avis de marché envisagé est publié.
7. Nonobstant toute autre disposition du présent article, lorsqu'elle achète des biens ou des services commerciaux ou toute combinaison des deux, l'entité adjudicatrice peut réduire le délai de présentation des offres fixé conformément au paragraphe 3 à 13 jours au minimum, à condition qu'elle publie simultanément, par voie électronique, l'avis de marché envisagé et le dossier d'appel d'offres. En outre, lorsqu'elle accepte de recevoir des offres pour des biens ou des services commerciaux par voie électronique, l'entité adjudicatrice peut réduire le délai fixé conformément au paragraphe 3 à sept jours au minimum.
8. Lorsqu'une entité adjudicatrice visée dans la partie 3 de l'annexe III a sélectionné tous les fournisseurs qualifiés ou un nombre limité d'entre eux, le délai de présentation des offres peut être fixé de commun accord entre cette entité et les fournisseurs sélectionnés. En l'absence d'accord, le délai doit être d'au moins sept jours.


Article 129
Négociations


1. Une partie peut prévoir que ses entités adjudicatrices procèdent à des négociations :
a) lorsque l'entité a indiqué son intention de procéder à des négociations dans l'avis de marché envisagé requis à l'article 124, paragraphe 2 ; ou
b) lorsqu'il ressort de l'évaluation qu'aucune offre n'est manifestement la plus avantageuse selon les critères d'évaluation spécifiques énoncés dans l'avis de marché envisagé ou dans le dossier d'appel d'offres.
2. L'entité adjudicatrice :
a) fait en sorte que l'élimination de fournisseurs participant aux négociations se fasse selon les critères d'évaluation énoncés dans l'avis de marché envisagé ou dans le dossier d'appel d'offres ; et
b) lorsque les négociations sont achevées, prévoit la même échéance pour la présentation de toute offre nouvelle ou révisée par les fournisseurs participants restants.


Article 130
Appel d'offres limité


1. A condition qu'elle n'utilise pas la présente disposition dans le but d'éviter la concurrence entre les fournisseurs ou d'une manière qui établit une discrimination à l'encontre des fournisseurs de l'autre partie ou protège les fournisseurs nationaux, une entité adjudicatrice peut recourir à l'appel d'offres limité et peut choisir de ne pas appliquer les articles 124, 125, 126, 127 (paragraphes 7 à 11), 128, 129, 131 et 132, dans l'une des circonstances suivantes uniquement :
a) pour autant que les prescriptions énoncées dans le dossier d'appel d'offres ne soient pas substantiellement modifiées, dans les cas où :
i) aucune offre n'a été présentée ou aucun fournisseur n'a demandé à participer ;
ii) aucune offre conforme aux prescriptions essentielles énoncées dans le dossier d'appel d'offres n'a été présentée ;
iii) aucun fournisseur ne satisfait aux conditions de participation ; ou
iv) les offres soumises ont été concertées ;
b) lorsque les biens ou les services ne peuvent être fournis que par un fournisseur particulier et qu'il n'existe pas de biens ou de services de rechange ou de remplacement raisonnablement satisfaisants pour l'une des raisons suivantes :
i) le marché concerne une œuvre d'art ;
ii) la protection de brevets, de droits d'auteur ou d'autres droits exclusifs ; ou
iii) l'absence de concurrence pour des raisons techniques ;
c) pour des livraisons additionnelles par le fournisseur initial de biens ou de services, qui n'étaient pas incluses dans le marché initial, lorsqu'un changement de fournisseur :
i) est impossible pour des raisons économiques ou techniques telles que l'obligation d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec les équipements, logiciels, services ou installations existants achetés dans le cadre du marché initial ; et
ii) présenterait un inconvénient majeur ou entraînerait une augmentation substantielle des coûts pour l'entité adjudicatrice ;
d) dans la mesure où cela est strictement nécessaire dans les cas où, pour des raisons d'extrême urgence dues à des événements qui ne pouvaient pas être prévus par l'entité adjudicatrice, l'appel d'offres ouvert ou sélectif ne permettrait pas d'obtenir les biens ou les services en temps voulu ;
e) pour des biens achetés sur un marché de produits de base ;
f) lorsqu'une entité adjudicatrice achète un prototype ou un produit ou service nouveau mis au point à sa demande au cours de l'exécution d'un marché particulier de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement original, et pour les besoins de ce marché. Le développement original d'un produit ou d'un service nouveau peut englober une production ou une fourniture limitée ayant pour but d'incorporer les résultats d'essais sur le terrain et de démontrer que le bien ou le service se prête à une production ou à une fourniture en quantités conformément à des normes de qualité acceptables, mais n'englobe pas la production ou la fourniture en quantités visant à établir la viabilité commerciale ou à amortir les frais de recherche et développement ;
g) pour des achats effectués dans des conditions exceptionnellement avantageuses qui ne se présentent qu'à très court terme, dans le cadre d'écoulements inhabituels de biens comme ceux qui résultent d'une liquidation, d'une administration judiciaire ou d'une faillite, mais pas pour des achats courants effectués auprès de fournisseurs habituels ; ou
h) dans les cas où le marché est attribué au lauréat d'un concours, à condition :
i) que le concours ait été organisé d'une manière compatible avec les principes énoncés dans le présent chapitre, en particulier en ce qui concerne la publication d'un avis de marché envisagé ; et
ii) que les participants soient jugés par un jury indépendant en vue de l'attribution du marché au lauréat.
2. L'entité adjudicatrice dresse un procès-verbal de chaque marché attribué conformément au paragraphe 1. Ce procès-verbal mentionne le nom de l'entité adjudicatrice, la valeur et la nature des biens ou des services ayant fait l'objet du marché, et contient un exposé indiquant celles des circonstances et conditions décrites au paragraphe 1 qui ont justifié le recours à l'appel d'offres limité.


Article 131
Enchères électroniques


1. Les entités adjudicatrices ont la possibilité de recourir aux enchères électroniques.
2. Dans les procédures ouvertes, limitées ou négociées, l'entité adjudicatrice peut décider que l'attribution d'un marché est précédée d'une enchère électronique lorsque les spécifications techniques peuvent être établies de manière précise.
L'enchère électronique porte :
a) sur les seuls prix lorsque le marché est attribué au prix le plus bas ; ou
b) sur les prix et/ou sur les nouvelles valeurs des éléments des offres indiqués dans le cahier des charges lorsque le marché est attribué à l'offre la plus avantageuse.
3. L'entité adjudicatrice qui décide de recourir à l'enchère électronique l'indique dans l'avis de marché envisagé.
Le cahier des charges comporte, entre autres, les informations suivantes :
a) les éléments dont les valeurs feront l'objet de l'enchère électronique, pour autant que ces éléments soient quantifiables de manière à être exprimés en chiffres ou en pourcentages ;
b) les limites éventuelles des valeurs qui pourront être présentées, telles qu'elles résultent des spécifications de l'objet du marché ;
c) les informations qui seront mises à la disposition des soumissionnaires au cours de l'enchère électronique et à quel moment elles seront, le cas échéant, mises à leur disposition ;
d) les informations pertinentes sur le déroulement de l'enchère électronique ;
e) les conditions dans lesquelles les soumissionnaires pourront enchérir et en particulier les écarts minimaux qui, le cas échéant, seront exigés pour enchérir ;
f) les informations pertinentes sur le dispositif électronique utilisé et sur les modalités et spécifications techniques de connexion.
4. Avant de procéder à une enchère électronique, l'entité adjudicatrice effectue une première évaluation complète des offres au regard du ou des critères d'attribution et de la pondération qui (lui) leur est associée. Tous les soumissionnaires ayant présenté des offres recevables sont invités simultanément par voie électronique à présenter des nouveaux prix et/ou des nouvelles valeurs ; l'invitation contient toutes les informations utiles pour la connexion individuelle au dispositif électronique utilisé et précise la date et l'heure du début de l'enchère électronique. L'enchère électronique peut se dérouler en plusieurs phases successives. Elle ne peut débuter au plus tôt que deux jours ouvrables à compter de la date d'envoi des invitations.
5. Lorsque l'attribution est faite à l'offre la plus avantageuse, l'invitation est accompagnée du résultat de l'évaluation complète de l'offre du soumissionnaire concerné. L'invitation mentionne également la formule mathématique qui devra être utilisée, lors de l'enchère électronique, pour déterminer les reclassements automatiques en fonction des nouveaux prix ou des nouvelles valeurs présentés. Cette formule intègre la pondération de tous les critères fixés pour déterminer l'offre la plus avantageuse, telle qu'indiquée dans l'avis de marché ou dans le cahier des charges ; à cette fin, les éventuelles fourchettes sont, toutefois, exprimées au préalable par une valeur déterminée.
6. Au cours de chaque phase de l'enchère électronique, les entités adjudicatrices communiquent instantanément à tous les soumissionnaires au moins les informations suffisantes pour leur permettre de connaître à tout moment leur classement respectif. Elles peuvent également communiquer d'autres informations concernant d'autres prix ou valeurs présentés à condition que cela soit indiqué dans le cahier de charges. Elles peuvent également, à tout moment, annoncer le nombre des participants à la phase de l'enchère. Cependant, en aucun cas, elles ne peuvent divulguer l'identité des soumissionnaires pendant le déroulement des différentes phases de l'enchère électronique.
7. L'entité adjudicatrice clôt l'enchère électronique selon une ou plusieurs des modalités suivantes :
a) en indiquant, dans l'invitation à participer à l'enchère, la date et l'heure fixées au préalable ;
b) lorsqu'elle ne reçoit plus de nouveaux prix ou de nouvelles valeurs répondant aux exigences relatives aux écarts minimaux, en précisant, dans l'invitation à participer à l'enchère, le délai qu'elle observera à partir de la réception de la dernière enchère avant de clore l'enchère électronique ;
c) lorsque le nombre de phases de l'enchère, fixé dans l'invitation à participer à l'enchère, a été réalisé.
8. Lorsque l'entité adjudicatrice a décidé de clore l'enchère électronique conformément au paragraphe 7, point c), le cas échéant en combinaison avec les modalités prévues au point b) dudit paragraphe, l'invitation à participer à l'enchère indique le calendrier de chaque phase de l'enchère.
9. Après avoir clos l'enchère électronique, l'entité adjudicatrice attribue le marché conformément à l'article 132 en fonction des résultats de celle-ci.
10. Les entités adjudicatrices ne peuvent recourir aux enchères électroniques de façon abusive ou de manière à empêcher, restreindre ou fausser la concurrence ou de manière à modifier l'objet du marché, tel qu'il a été mis en concurrence par la publication de l'avis de marché envisagé et défini dans le cahier des charges.


Article 132
Traitement des offres et attribution des marchés
Traitement des offres


1. L'entité adjudicatrice reçoit, ouvre et traite toutes les offres selon des procédures qui garantissent l'équité et l'impartialité du processus de passation de marché, ainsi que la confidentialité des offres.
2. L'entité adjudicatrice ne pénalise pas un fournisseur dont l'offre lui parvient hors délai, lorsque ce retard est uniquement imputable à une erreur de traitement de sa part.
3. Lorsqu'elle accorde à un fournisseur la possibilité de corriger des erreurs involontaires de forme entre l'ouverture des offres et l'attribution du marché, l'entité adjudicatrice donne la même possibilité à tous les fournisseurs participants.


Attribution des marchés


4. Pour être considérées en vue de l'attribution du marché, les offres doivent être établies par écrit, être conformes, au moment de leur ouverture, aux prescriptions essentielles énoncées dans les avis et dans le dossier d'appel d'offres et émaner d'un fournisseur remplissant les conditions de participation.
5. A moins qu'elle ne décide qu'il n'est pas dans l'intérêt public d'attribuer un marché, l'entité adjudicatrice attribue le marché au fournisseur dont elle a établi qu'il était apte à l'exécuter et qui, sur la seule base des critères d'évaluation précisés dans les avis et dans le dossier d'appel d'offres, a présenté :
a) l'offre la plus avantageuse ; ou
b) lorsque le prix est le seul critère, l'offre la plus basse.
6. Lorsqu'une entité adjudicatrice reçoit une offre anormalement inférieure aux autres offres présentées, elle peut vérifier auprès du fournisseur qu'il remplit les conditions de participation et qu'il est apte à exécuter le marché.
7. L'entité adjudicatrice ne recourt pas à des options, n'annule pas un marché ou ne modifie pas les marchés attribués de manière à contourner les obligations découlant du présent chapitre.


Article 133
Transparence des renseignements relatifs aux marchés
Renseignements communiqués aux fournisseurs


1. L'entité adjudicatrice informe dans les plus brefs délais les fournisseurs participants des décisions qu'elle a prises concernant l'attribution du marché ; elle fournit cette information par écrit si un fournisseur lui en fait la demande. Sous réserve de l'article 134, paragraphes 2 et 3, l'entité adjudicatrice communique, sur demande, aux fournisseurs écartés, les motifs pour lesquels leur offre a été rejetée, ainsi que les avantages relatifs de l'offre retenue.


Publication des renseignements relatifs à une attribution


2. Dans les 72 jours suivant l'attribution de chaque marché couvert par le présent chapitre, l'entité adjudicatrice publie un avis sur un support papier ou électronique approprié indiqué dans la partie 2 de l'annexe IV. Lorsque l'entité publie l'avis uniquement sur un support électronique, les renseignements restent facilement accessibles pendant une période raisonnable. L'avis comprend au moins les renseignements suivants:
a) une description des biens ou des services faisant l'objet du marché ;
b) les nom et adresse de l'entité adjudicatrice ;
c) les nom et adresse du fournisseur retenu ;
d) la valeur de l'offre retenue ou de l'offre la plus élevée et de l'offre la plus basse dont il a été tenu compte dans l'attribution du marché ;
e) la date de l'attribution ; et
f) le type de méthode de passation des marchés utilisé et, lorsque l'appel d'offres limité a été utilisé conformément à l'article 130, une description des circonstances justifiant le recours à l'appel d'offres limité.


Conservation de la documentation et des rapports et traçabilité électronique


3. Chaque entité adjudicatrice conserve, pendant au moins trois ans à compter de la date d'attribution d'un marché :
a) la documentation et les rapports relatifs aux procédures d'appel d'offres et aux attributions de marchés couverts, y compris les procès-verbaux requis à l'article 130 ; et
b) les données qui garantissent une traçabilité appropriée de la passation des marchés couverts par voie électronique.


Article 134
Divulgation de renseignements
Communication de renseignements aux parties


1. Chaque partie fournit dans les plus brefs délais, à la demande de l'autre partie, tous les renseignements nécessaires pour établir que la procédure de marché s'est déroulée de manière équitable et impartiale, dans le respect du présent chapitre, y compris des renseignements sur les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue. Au cas où cette divulgation serait de nature à nuire à la concurrence lors d'appels d'offres ultérieurs, la partie qui reçoit les renseignements ne les divulgue à aucun fournisseur si ce n'est après consultation et avec l'accord de la partie qui les a communiqués.


Non-divulgation de renseignements


2. Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre, une partie, y compris ses entités adjudicatrices, ne communique pas à un fournisseur particulier des renseignements qui pourraient nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs.
3. Aucune disposition du présent chapitre n'est interprétée comme obligeant une partie, y compris ses entités adjudicatrices, autorités et organes de recours, à divulguer des renseignements confidentiels lorsque cette divulgation :
a) ferait obstacle à l'application de la loi ;
b) pourrait nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs ;
c) porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de personnes données, notamment à la protection de la propriété intellectuelle ; ou
d) serait autrement contraire à l'intérêt public.


Article 135
Procédures de recours internes


1. Chaque partie prévoit une procédure de recours administratif ou judiciaire rapide, efficace, transparente et non discriminatoire permettant aux fournisseurs, dans le contexte de marchés couverts dans lesquels ils ont, ou ont eu, un intérêt, de contester :
a) une infraction au présent chapitre ; ou
b) lorsque les fournisseurs ne sont pas recevables à contester directement une infraction au présent chapitre en vertu du droit national d'une partie, un non-respect des mesures adoptées par cette partie pour mettre en œuvre le présent chapitre.
2. Les règles de procédure régissant les recours visés au paragraphe 1 sont établies par écrit et rendues généralement accessibles.
3. En cas de plainte d'un fournisseur pour infraction ou non-respect comme indiqué au paragraphe 1 dans le contexte de la passation d'un marché couvert dans lequel ce fournisseur a, ou a eu, un intérêt, la partie dont relève l'entité adjudicatrice passant le marché encourage l'entité et le fournisseur à chercher à régler la question par voie de consultations. L'entité examine la plainte dans les plus brefs délais et en toute impartialité, d'une manière qui n'entrave pas la participation du fournisseur aux marchés en cours ou à venir ni ne porte atteinte à son droit de demander l'adoption de mesures correctrices dans le cadre de la procédure de recours administratif ou judiciaire.
4. Il est ménagé à chaque fournisseur un délai suffisant pour lui permettre de préparer et de déposer un recours, qui n'est en aucun cas inférieur à dix jours à compter de la date à laquelle le fournisseur a eu connaissance du fondement du recours, ou aurait dû raisonnablement en avoir connaissance.
5. Chaque partie institue ou désigne au moins une autorité administrative ou judiciaire impartiale, indépendante de ses entités adjudicatrices, chargée de recevoir et d'examiner les recours formés par les fournisseurs dans le cadre de la passation des marchés couverts.
6. Lorsqu'un organe autre qu'une autorité visée au paragraphe 5 examine initialement un recours, la partie en cause veille à ce que le fournisseur puisse faire appel de la décision initiale devant une autorité administrative ou judiciaire impartiale, indépendante de l'entité adjudicatrice dont le marché fait l'objet du recours.
7. Chaque partie fait en sorte que tout organe de recours autre qu'un tribunal soit soumis à un contrôle juridictionnel ou applique des procédures prévoyant ce qui suit :
a) l'entité adjudicatrice répond par écrit à la plainte et communique tous les documents utiles à l'organe de recours ;
b) les participants à la procédure (ci-après dénommés « participants ») ont le droit d'être entendus avant que l'organe de recours ne statue ;
c) les participants ont le droit de se faire représenter et accompagner ;
d) les participants ont accès à toute la procédure ;
e) les participants ont le droit de demander que la procédure soit publique et que des témoins puissent être entendus ; et
f) l'organe de recours prend ses décisions et fait ses recommandations en temps utile et par écrit, et fournit une explication des motifs de chaque décision ou recommandation.
8. Chaque partie adopte ou maintient des procédures prévoyant :
a) l'adoption rapide de mesures provisoires pour préserver la possibilité qu'a le fournisseur de participer au marché ; et
b) dans les cas où l'organe de recours a établi qu'il y a eu infraction ou non-respect au sens du paragraphe 1, l'adoption de mesures correctrices ou un dédommagement pour la perte ou les dommages subis, pouvant se limiter, soit aux frais d'élaboration de l'offre, soit aux coûts afférents au recours, ou aux deux.
9. L'adoption rapide des mesures provisoires visées au paragraphe 8, point a), peut entraîner la suspension du processus de passation de marché. Les procédures visées au paragraphe 8 peuvent prévoir la prise en compte de conséquences défavorables primordiales pour les intérêts concernés, y compris l'intérêt public, lorsqu'il faudra décider si de telles mesures doivent être appliquées. Tout défaut d'action est motivé par écrit.


Article 136
Modifications et rectifications du champ d'application


1. Une partie peut proposer une modification ou une rectification des éléments la concernant qui figurent à l'annexe III.


Modifications


2. Lorsqu'une partie propose une modification, elle :
a) en informe l'autre partie par écrit ; et
b) inclut, dans la notification, une proposition d'ajustements compensatoires appropriés, destinée à l'autre partie, afin de maintenir un niveau de couverture comparable à celui qui existait avant la modification.
3. Sans préjudice du paragraphe 2, point b), une partie n'a pas à prévoir d'ajustements compensatoires dans les cas où :
a) la modification en question a un effet négligeable ; ou
b) la modification porte sur une entité sur laquelle la partie n'exerce effectivement plus de contrôle ou d'influence.
4. L'autre partie est réputée avoir accepté la modification, y compris aux fins du chapitre XIV (Règlement des différends) du présent titre, à moins qu'elle ne conteste par écrit dans un délai de 45 jours à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 2, point a), que :
a) l'ajustement proposé en vertu du paragraphe 2, point b), soit de nature à maintenir un niveau comparable de couverture arrêté d'un commun accord ;
b) la modification ait un effet négligeable conformément au paragraphe 3, point a) ;
c) la modification porte sur une entité sur laquelle la partie en cause n'exerce effectivement plus de contrôle ou d'influence conformément au paragraphe 3, point b).


Rectifications


5. Les modifications suivantes apportées aux parties 1 à 3 de l'annexe III sont considérées comme des rectifications, pour autant qu'elles n'aient pas d'incidence sur le champ d'application du présent chapitre tel qu'il a été arrêté d'un commun accord :
a) une modification du nom d'une entité ;
b) la fusion de deux entités ou plus visées dans la même partie de l'annexe III ; et
c) la scission d'une entité en deux entités ou plus, pour autant que toutes les nouvelles entités soient ajoutées dans la même partie de l'annexe III que celle où figurait l'entité initiale.
6. La partie qui propose une rectification adresse une notification à l'autre partie tous les deux ans, à compter de la date à laquelle le présent titre commence à s'appliquer (23).
7. Une partie peut notifier à l'autre partie une objection à un projet de rectification dans un délai de 45 jours à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 6. Lorsqu'une partie formule une objection, elle expose les raisons pour lesquelles elle estime que le projet de rectification n'est pas un changement prévu au paragraphe 5 et décrit les effets du projet de rectification sur le champ d'application du présent accord, tel qu'il a été arrêté d'un commun accord. Si aucune objection n'est formulée par écrit dans un délai de 45 jours à compter de la réception de la notification, la partie est réputée avoir accepté le projet de rectification.


Le comité de coopération


8. Si aucune objection n'est formulée à l'encontre d'un projet de modification ou de rectification dans le délai prévu aux paragraphes 4 et 7, le comité de coopération modifie l'annexe III afin de tenir compte de la modification ou de la rectification en question. La modification ou la rectification prend effet le jour suivant la date d'expiration du délai visé aux paragraphes 4 et 7.
9. En cas d'objection à un projet de modification ou de rectification, le comité de coopération examine la question. Il peut décider d'approuver une modification ou une rectification et de modifier l'annexe III en conséquence.


Article 137
Période transitoire


Le présent chapitre commence à s'appliquer à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le présent titre commence à s'appliquer. Pour les biens énumérés dans la partie 4 de l'annexe III et pour les services visés dans la partie 6 de l'annexe III, le présent chapitre commence à s'appliquer à l'expiration d'un délai de huit ans à compter de la date à laquelle le présent titre commence à s'appliquer.