Chaque partie autorise, dans une monnaie librement convertible et conformément aux statuts du Fonds monétaire international (FMI), s'il y a lieu, tous les paiements et transferts entre les parties relevant de la balance des opérations courantes.
Article 58
Circulation des capitaux
1. En ce qui concerne les transactions relevant du compte de capital et du compte financier de la balance des paiements et sans préjudice d'autres dispositions du présent accord, les parties s'engagent à n'imposer aucune restriction à la libre circulation des capitaux en ce qui concerne les investissements directs réalisés conformément à la législation du pays de destination, les activités économiques couvertes par le chapitre V (Commerce des services et conditions d'établissement) du présent titre ainsi que la liquidation et le rapatriement des capitaux investis et de tout bénéfice en découlant.
2. En ce qui concerne les transactions relevant du compte de capital et du compte financier de la balance de paiements qui ne relèvent pas du paragraphe 1 et sans préjudice d'autres dispositions du présent accord, chaque partie garantit, conformément à sa législation, la libre circulation des capitaux se rapportant, entre autres :
a) aux crédits liés à des transactions commerciales, y compris la prestation de services à laquelle participe un résident de l'une des parties ;
b) à des prêts et crédits financiers ; ou
c) à la participation capitalistique à une personne morale lorsque le but n'est pas d'établir ou de maintenir des liens économiques durables.
3. Sans préjudice d'autres dispositions du présent accord, les parties s'abstiennent d'adopter de nouvelles restrictions à la circulation des capitaux entre les résidents des parties et de rendre les modalités en vigueur plus restrictives.
4. Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre elles.
Article 59
Exceptions
Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée aux mouvements de capitaux, aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application, par une partie, de mesures :
a) nécessaires à la protection de la sécurité publique et de la moralité publique ou au maintien de l'ordre public ; ou
b) nécessaires pour assurer le respect de lois ou règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent titre, y compris celles qui se rapportent :
i) à la prévention d'infractions pénales, de pratiques trompeuses et frauduleuses, ou celles nécessaires pour faire face aux conséquences d'une non-exécution de contrats (faillite, insolvabilité et protection des droits des créanciers) ;
ii) aux mesures adoptées ou maintenues en vue de garantir l'intégrité et la stabilité du système financier d'une partie ;
iii) à l'émission, au négoce ou au commerce des valeurs mobilières, d'options, de contrats à terme ou d'autres instruments dérivés ;
iv) à l'information financière ou à la comptabilité des transferts s'il y a lieu en vue d'aider les autorités répressives ou de réglementation financière ; ou
v) au respect des ordonnances ou décisions dans le cadre de recours administratifs ou judiciaires.
Article 60
Mesures de sauvegarde temporaires relatives à la circulation de capitaux, aux paiements ou aux transferts
Dans des circonstances exceptionnelles entraînant de graves difficultés pour le fonctionnement de la politique de change ou de la politique monétaire, dans le cas de la République du Kazakhstan, ou pour le fonctionnement de l'Union économique et monétaire, dans le cas de l'Union européenne, ou en cas de menace de telles difficultés, la partie concernée peut prendre les mesures de sauvegarde qui sont strictement nécessaires en ce qui concerne la circulation de capitaux, les paiements ou transferts, pour une période n'excédant pas une année. La partie qui maintient ou adopte de telles mesures en informe immédiatement l'autre partie et lui communique, le plus rapidement possible, le calendrier prévu pour leur suppression.