Les parties affirment qu'elles respecteront dans leurs relations les droits et obligations découlant de l'accord de l'OMC relatif aux obstacles techniques au commerce (ci-après dénommé « accord OTC » ), qui est intégré dans le présent accord et dont il fait partie intégrante, mutatis mutandis.
Article 29
Réglementation technique, normalisation, métrologie, accréditation, surveillance du marché et évaluation de la conformité
1. Les parties conviennent de :
a) réduire les différences qui existent entre elles dans les domaines de la réglementation technique, de la normalisation, de la métrologie légale, de l'accréditation, de la surveillance du marché et de l'évaluation de la conformité, y compris en encourageant l'utilisation des instruments adoptés au niveau international dans ces domaines ;
b) promouvoir l'utilisation de procédures d'accréditation conformément aux règles internationales en faveur des organismes d'évaluation de la conformité et de leurs activités ; et
c) promouvoir la participation et, dans la mesure du possible, l'adhésion de la République du Kazakhstan et de ses organes compétents aux organisations européennes dont l'activité porte sur la normalisation, la métrologie, l'évaluation de la conformité et d'autres fonctions connexes.
2. Les parties s'efforcent de créer et de maintenir un processus permettant d'aligner progressivement leurs réglements techniques, normes et procédures d'évaluation de la conformité.
3. Pour les domaines dans lesquels l'alignement a été atteint, les parties peuvent envisager la négociation d'accords sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels.
Article 30
Transparence
1. Sans préjudice des dispositions du chapitre XIII (Transparence) du présent titre, chaque partie veille à ce que ses procédures d'élaboration des réglements techniques et d'évaluation de la conformité prévoient une consultation publique des parties intéressées à un stade suffisamment précoce pour insérer et prendre en compte les observations formulées lors de cette consultation, sauf lorsque cela n'est pas possible en raison d'une situation d'urgence ou d'une menace d'une telle situation liée à la sécurité, la santé, la protection de l'environnement ou la sécurité nationale.
2. Conformément à l'article 2.9 de l'accord OTC, chaque partie prévoit un délai pour la présentation d'observations à un stade suffisamment précoce à la suite de la notification des projets de règlements techniques ou de procédures d'évaluation de la conformité. Lorsqu'un processus de consultation sur les propositions de projets de règlements techniques ou de procédures d'évaluation de la conformité est ouvert au public, chaque partie autorise l'autre partie, ou des personnes physiques ou morales établies sur le territoire de l'autre partie, à y participer à des conditions non moins favorables que celles qui sont accordées à des personnes physiques ou morales situées sur son territoire.
3. Chaque partie veille à ce que les règlements techniques et procédures d'évaluation de la conformité qu'elle a adoptés soient mis à la disposition du public.