1. Chaque partie applique aux marchandises de l'autre partie le traitement de la nation la plus favorisée, conformément à l'article 1er de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT 1994) et à ses notes interprétatives, qui sont intégrés dans le présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à l'égard d'un traitement préférentiel accordé par l'une ou l'autre partie aux marchandises d'un autre pays conformément au GATT de 1994.
Article 15
Traitement national
Chaque partie applique aux marchandises de l'autre partie le même traitement qu'elle applique aux marchandises nationales, conformément à l'article 3 du GATT de 1994 et à ses notes interprétatives, qui sont intégrés dans le présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.
Article 16
Droits de douane à l'importation et à l'exportation
Chaque partie applique des droits de douane à l'importation et à l'exportation conformément aux engagements tarifaires qu'elle a souscrits dans le cadre de l'OMC.
Article 17
Restrictions à l'importation et à l'exportation
Aucune partie n'institue ni ne maintient à l'importation de toute marchandise provenant de l'autre partie ou à l'exportation ou à la vente pour l'exportation de toute marchandise à destination du territoire de l'autre partie, d'interdictions ou de restrictions autres que des droits de douane, taxes ou autres impositions, que l'application en soit faite au moyen de contingents, de licences d'importation ou d'exportation ou de tout autre procédé, conformément à l'article 11 du GATT de 1994 et à ses notes interprétatives, qui sont intégrés dans le présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.
Article 18
Admission temporaire de marchandises
Chaque partie octroie à l'autre partie l'exemption des droits et taxes à l'importation sur les marchandises admises temporairement, dans les cas et selon les procédures stipulés par toute convention internationale sur l'admission temporaire des marchandises qui la lie. Cette exemption est appliquée conformément à la législation de la partie octroyant l'exemption.
Article 19
Transit
Les parties conviennent que le principe de la liberté de transit est une condition essentielle pour réaliser les objectifs du présent accord. A cet égard, chaque partie garantit la liberté de transit, à travers son territoire, des marchandises en provenance ou à destination du territoire douanier de l'autre partie, conformément à l'article 5 du GATT de 1994 et à ses notes interprétatives, qui sont intégrés dans le présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.
Article 20
Mesures de sauvegarde
Aucune disposition du présent accord ne porte atteinte ni n'affecte les droits et obligations de chaque partie découlant de l'article 19 du GATT de 1994 et de l'accord de l'OMC relatif aux sauvegardes.
Article 21
Sauvegarde spéciale en matière d'agriculture
Aucune disposition du présent accord ne porte atteinte ni n'affecte les droits et obligations de chaque partie découlant de l'article 5 (clauses de sauvegarde spéciales) de l'accord de l'OMC relatif à l'agriculture.
Article 22
Mesures antidumping et compensatoires
1. Aucune disposition du présent accord ne porte atteinte ni n'affecte les droits et obligations de chaque partie découlant de l'article 6 du GATT de 1994, de l'accord de l'OMC sur la mise en œuvre de l'article 6 du GATT de 1994 et de l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires (ci-après dénommé « accord SMC » ).
2. Avant l'adoption de la décision définitive, les parties garantissent la communication de l'ensemble des faits essentiels examinés ayant donné lieu à la décision d'institution des mesures, sans préjudice des dispositions de l'article 6.5 de l'accord de l'OMC sur la mise en œuvre de l'article 6 du GATT de 1994 et de l'article 12.4 de l'accord SMC. Les communications laissent aux parties intéressées un délai suffisant pour formuler leurs observations.
3. Pour autant que cela n'entraîne pas de retard indu dans la conduite de l'enquête, chaque partie intéressée se voit accorder la possibilité d'être entendue afin d'exprimer son point de vue dans le cadre d'une enquête sur des mesures antidumping ou compensatoires.
4. Les dispositions du présent article ne sont pas soumises aux dispositions concernant le règlement des différends contenues dans le présent accord.
Article 23
Tarifs
Chaque partie veille à ce que les entreprises ou les entités auxquelles elle octroie des droits spéciaux ou exclusifs ou qu'elle contrôle et qui vendent des marchandises sur le marché intérieur qu'elles exportent également, maintiennent une comptabilité séparée permettant d'identifier clairement les éléments suivants :
a) les produits et les charges associés aux activités nationales et internationales ; et
b) le détail de la méthode d'imputation ou de répartition des produits et des charges entre les activités nationales et internationales.
Cette comptabilité séparée repose sur les principes comptables de causalité, d'objectivité, de transparence et de cohérence, conformément aux normes comptables reconnues au niveau international, et se fonde sur des données vérifiées.
Article 24
Exceptions
1. Les parties affirment que leurs droits et obligations existants découlant de l'article 20 du GATT de 1994 et de ses notes interprétatives s'appliquent au commerce de marchandises couvert par le présent accord, mutatis mutandis. A cette fin, l'article 20 du GATT de 1994 et ses notes interprétatives sont intégrés dans le présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.
2. Les parties comprennent qu'avant d'adopter toute mesure prévue à l'article 20, points i) et j), du GATT de 1994, la partie ayant l'intention d'adopter une telle mesure fournit à l'autre partie toutes les informations pertinentes en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. Les parties peuvent s'entendre sur tout moyen nécessaire pour résoudre le problème. Si aucun accord n'est trouvé dans les 30 jours suivant la communication des informations en question, la partie peut appliquer des mesures en vertu du présent article à la marchandise concernée. Lorsque des circonstances exceptionnellement graves imposent la prise de mesures immédiates, rendant toute communication d'informations et tout examen préalables impossibles, la partie qui souhaite prendre de telles mesures peut appliquer immédiatement les mesures conservatoires nécessaires pour faire face à la situation et en informe l'autre partie sur-le-champ.
3. La République du Kazakhstan peut maintenir certaines mesures incompatibles avec les articles 14, 15 et 17 du présent accord, mesures identifiées dans le protocole d'adhésion de la République du Kazakhstan à l'OMC, jusqu'à l'expiration des périodes de transition prévues pour ces mesures dans ledit protocole.