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Article AUTONOME (Décret n° 2020-294 du 23 mars 2020 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part (ensemble sept annexes et un protocole), signé à Astana le 21 décembre 2015 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2020-294 du 23 mars 2020 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part (ensemble sept annexes et un protocole), signé à Astana le 21 décembre 2015 (1))


1. Sauf convention contraire des parties et sans préjudice de l'article 5, paragraphe 6, de la présente annexe, toutes les étapes de la procédure, y compris les avis exprimés ou les solutions proposées, sont confidentielles. Chacune des parties peut toutefois communiquer au public qu'une médiation est en cours.
2. La procédure de médiation se déroule sans préjudice des droits et obligations des parties en vertu du titre III (Commerce et entreprises), chapitre XIV (Règlement des différends), du présent accord ou de tout autre accord.
3. La consultation prévue au titre III (Commerce et entreprises), chapitre XIV (Règlement des différends), du présent accord n'est pas requise avant l'ouverture de la procédure de médiation. Toutefois, les parties devraient normalement se prévaloir des autres dispositions du présent accord qui régissent la coopération ou la consultation avant de lancer la procédure de médiation.
4. Les parties s'abstiennent de s'appuyer sur les éléments ci-après ou de les présenter comme éléments de preuve dans d'autres procédures de règlement des différends prévues par le présent accord ou tout autre accord, et aucun groupe spécial d'arbitrage ne prend en considération :
a) les positions prises par l'autre partie au cours de la procédure de médiation ou les informations recueillies en vertu de l'article 5, paragraphe 2, de la présente annexe ;
b) le fait que l'autre partie s'est déclarée prête à accepter une solution à la mesure concernée par la médiation ; ou
c) les avis exprimés ou les propositions formulées par le médiateur.
5. Un médiateur ne peut intervenir en qualité de membre d'un groupe spécial dans une procédure de règlement des différends engagée en vertu du présent accord ou de l'accord sur l'OMC si elle porte sur la question pour laquelle il est déjà intervenu en qualité de médiateur.


Article 8
Délais


Tout délai fixé dans la présente annexe peut être modifié d'un commun accord entre les parties.


Article 9
Frais


1. Chaque partie supporte ses propres frais découlant de la participation à la procédure de médiation.
2. Les parties supportent conjointement, à parts égales, les frais liés aux aspects organisationnels, y compris la rémunération et les frais du médiateur. La rémunération du médiateur correspond à celle prévue pour le président d'un groupe spécial d'arbitrage conformément au point 8 e) des règles de procédure figurant à l'annexe V du présent accord.


PROTOCOLE RELATIF À L'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE DOUANIÈRE
Article 1er
Définitions


Aux fins du présent protocole, on entend par :
a) « législation douanière », les dispositions légales ou réglementaires applicables sur le territoire des parties et régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout autre régime ou procédure douaniers, y compris les mesures d'interdiction, de restriction et de contrôle ;
b) « autorité requérante », une autorité administrative compétente qui formule une demande d'assistance en vertu du présent protocole et qui a été désignée à cette fin par une partie ;
c) « autorité requise », une autorité administrative compétente qui reçoit une demande d'assistance en vertu du présent protocole et qui a été désignée à cette fin par une partie ;
d) « données à caractère personnel », toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable ;
e) « opération contraire à la législation douanière », toute violation ou tentative de violation de la législation douanière.


Article 2
Champ d'application


1. Les parties se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, selon les modalités et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour garantir que leur législation douanière est correctement appliquée, en prévenant les opérations contraires à ladite législation douanière, en enquêtant sur elles et en les combattant.
2. L'assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s'applique à toute autorité administrative des parties, compétente pour l'application du présent protocole. Elle ne préjuge pas des règles régissant l'assistance mutuelle en matière pénale et elle ne s'applique pas à l'échange des renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande d'une autorité judiciaire, sauf lorsque la communication de ces renseignements est autorisée par ladite autorité.
3. L'assistance en matière de recouvrement de droits, taxes ou contraventions n'est pas couverte par le présent protocole.


Article 3
Assistance sur demande


1. A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de veiller à ce que la législation douanière soit correctement appliquée, notamment les renseignements concernant les agissements constatés ou projetés qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière.
2. A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci :
a) des circonstances (faits et conditions) relatives à l'exportation de marchandises du territoire d'une partie et à leur importation sur le territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué aux marchandises ;
b) des circonstances (faits et conditions) relatives à l'importation de marchandises sur le territoire d'une partie et à leur exportation du territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué aux marchandises.
3. A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires, dans le cadre de ses dispositions légales ou réglementaires, pour garantir qu'une surveillance spécifique est exercée sur :
a) les personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière ;
b) les dépôts de marchandises dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'il s'y déroule des opérations contraires à la législation douanière ;
c) les marchandises transportées ou susceptibles de l'être dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles font l'objet d'opérations contraires à la législation douanière ;
d) les moyens de transport de marchandises dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'ils sont utilisés dans des opérations contraires à la législation douanière.


Article 4
Assistance spontanée


Les parties se prêtent mutuellement assistance, de leur propre initiative et conformément à leurs dispositions légales ou réglementaires, si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier en fournissant des renseignements se rapportant :
a) à des agissements qui sont ou qui leur paraissent être des opérations contraires à la législation douanière et qui peuvent intéresser l'autre partie ;
b) aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière ;
c) aux marchandises dont on sait qu'elles font l'objet d'opérations contraires à la législation douanière ;
d) aux personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière;
e) aux moyens de transport dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés dans des opérations contraires à la législation douanière.


Article 5
Communication de documents et notifications


A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires, dans le cadre de ses dispositions légales ou réglementaires, pour communiquer tout document ou pour notifier toute décision émanant de l'autorité requérante et relevant du champ d'application du présent protocole à un destinataire résidant ou établi sur le territoire de l'autorité requise.
Les demandes de communication de documents ou de notification de décisions sont établies par écrit dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable par cette autorité.


Article 6
Forme et contenu des demandes d'assistance


1. Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont présentées par écrit. Elles sont accompagnées des documents nécessaires pour permettre d'y répondre. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes verbales peuvent être acceptées, mais elles doivent immédiatement être confirmées par écrit.
2. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 contiennent les renseignements suivants :
a) l'autorité requérante ;
b) l'objet et le motif de la demande ;
c) la mesure demandée ;
d) les dispositions légales ou réglementaires et les autres éléments juridiques concernés ;
e) des indications aussi exactes et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes ;
f) un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées ;
g) toute autre information pertinente requise pour exécuter la demande.
3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable par cette autorité. Cette exigence ne s'applique pas aux documents qui accompagnent la demande visée au paragraphe 1.
4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles énoncées aux paragraphes 1 à 3, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée ; dans l'intervalle, des mesures conservatoires peuvent être ordonnées.


Article 7
Exécution des demandes


1. Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise agit, dans les limites de sa compétence et des ressources disponibles, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même partie, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en procédant ou en faisant procéder aux enquêtes appropriées. Cela s'applique également à toute autre autorité à laquelle la demande a été adressée par l'autorité requise lorsque celle-ci ne peut pas agir seule.
2. Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément aux dispositions législatives ou réglementaires de la partie requise. Lorsque la demande ne peut pas être satisfaite, la partie requérante en est informée sans tarder.
3. Les agents dûment autorisés d'une partie peuvent, moyennant l'accord de l'autre partie et sous réserve des conditions posées par cette dernière, être présents dans les locaux de l'autorité requise ou de toute autre autorité concernée conformément au paragraphe 1 afin d'obtenir des informations relatives aux activités qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière et dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.
4. Les agents dûment autorisés d'une partie peuvent, moyennant l'accord de l'autre partie et sous réserve des conditions posées par cette dernière, être présents dans le cadre des enquêtes effectuées sur le territoire de cette dernière.


Article 8
Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués


1. L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante par écrit et en joignant tout document, toute copie certifiée ou tout autre pièce utile.
2. Ces informations peuvent être fournies sous forme électronique.
3. Les originaux de documents ne sont transmis que sur demande et lorsque des copies certifiées s'avèrent insuffisantes. Ils sont restitués dès que possible.


Article 9
Dérogations à l'obligation de prêter assistance


1. L'assistance peut être refusée ou peut être soumise à certaines conditions ou exigences, dans les cas où une partie estime que l'assistance dans le cadre du présent protocole :
a) serait susceptible de porter atteinte à la souveraineté de la République du Kazakhstan ou d'un Etat membre de l'Union européenne dont l'assistance a été requise au titre du présent protocole ;
b) serait susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité ou à d'autres intérêts essentiels, en particulier dans les cas visés à l'article 10, paragraphe 2, du présent protocole ; ou
c) impliquerait la violation de secrets industriels, commerciaux ou professionnels.
2. L'assistance peut être reportée par l'autorité requise au motif qu'elle interférerait avec une enquête, des poursuites judiciaires ou une procédure en cours. En pareil cas, l'autorité requise consulte l'autorité requérante pour déterminer si l'assistance peut être prêtée sous réserve des modalités ou conditions que l'autorité requise peut exiger.
3. Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière de répondre à cette dernière.
4. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la décision de l'autorité requise et ses motifs doivent être communiqués sans délai à l'autorité requérante.


Article 10
Échange d'informations et confidentialité


1. Toute information communiquée, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidentiel ou est réservée à une diffusion restreinte, selon les règles applicables dans chaque partie. Elle est couverte par l'obligation du secret de fonction et bénéficie de la protection accordée par les lois applicables en la matière aux informations de cette nature sur le territoire de la partie qui l'a reçue, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux institutions de l'Union européenne.
2. Des données à caractère personnel ne peuvent être échangées que si la partie qui pourrait les recevoir s'engage à leur assurer un niveau de protection jugé adéquat par la partie qui les fournit.
3. L'utilisation, dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires engagées en liaison avec des infractions à la législation douanière, des informations obtenues en vertu du présent protocole est considérée comme étant aux fins du présent protocole. Dès lors, les parties peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole. L'autorité compétente qui a fourni ces informations ou a donné accès auxdits documents est avisée d'une telle utilisation.
4. Les informations recueillies en vertu du présent protocole sont utilisées uniquement aux fins de celui-ci. Lorsqu'une partie souhaite utiliser ces informations à d'autres fins, elle doit obtenir l'accord écrit préalable de l'autorité qui les a fournies. Leur utilisation est alors soumise aux restrictions imposées par ladite autorité.


Article 11
Experts et témoins


Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires engagées dans les domaines relevant du présent protocole, et à produire les pièces, documents ou copies certifiées de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande est faite par l'autorité requérante auprès de l'agent et doit indiquer avec précision l'autorité administrative ou judiciaire devant laquelle l'agent devra comparaître, et dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité il sera entendu.


Article 12
Frais d'assistance


Les parties renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts et témoins ainsi qu'aux interprètes et traducteurs qui ne sont pas des employés des services publics.


Article 13
Mise en œuvre


1. La mise en œuvre du présent protocole est confiée, d'une part, aux autorités douanières de la République du Kazakhstan et, d'autre part, aux services compétents de la Commission européenne et, s'il y a lieu, aux autorités douanières des Etats membres de l'Union européenne. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires à son application, en tenant compte des règles en vigueur en particulier dans le domaine de la protection des données.
2. Les parties se consultent et s'informent ensuite mutuellement des modalités de mise en œuvre qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent protocole.


Article 14
Autres accords


1. Compte tenu des compétences respectives de l'Union européenne et des Etats membres de l'Union européenne, les dispositions du présent protocole :
a) n'affectent pas les obligations des parties en vertu de tout autre accord ou convention international ;
b) sont considérées comme complémentaires de celles d'accords relatifs à l'assistance mutuelle qui ont été ou qui peuvent être conclus entre des Etats membres de l'Union européenne pris individuellement et la République du Kazakhstan ; et
c) ne portent pas atteinte aux dispositions de l'Union européenne relatives à la communication, entre les services compétents de la Commission européenne et les autorités douanières des Etats membres de l'Union européenne, de toute information obtenue en vertu du présent protocole qui pourrait présenter un intérêt pour l'Union européenne ou ses Etats membres.
2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les dispositions du présent protocole priment celles de tout accord bilatéral en matière d'assistance mutuelle qui a été ou qui peut être conclu entre des Etats membres de l'Union européenne pris individuellement et la République du Kazakhstan, dès lors que les dispositions de cet accord bilatéral sont incompatibles avec celles du présent protocole.
3. En ce qui concerne les questions se rapportant à l'applicabilité du présent protocole, les parties se consultent afin de résoudre la question dans le cadre d'un dialogue régulier sur les questions douanières.


(1) Le simple fait d'exiger un visa pour les personnes physiques de certains pays et non d'autres n'est pas considéré comme annulant ou comprettant les avantages découlant du présent accord.
(2) Une personne morale est contrôlée par une autre personne morale si cette dernière a la capacité de nommer une majorité de ses administrateurs ou est autrement habilitée en droit à diriger ses opérations.
(3) Les termes « constitution » et « acquisition » d'une personne morale englobent également la participation capitalistique à une personne morale en vue d'établir ou de maintenir des liens économiques durables.
(4) Les bureaux de représentation d'une personne morale de l'autre partie ne sont pas autorisés à exercer une activité économique sur une base commerciale sur le territoire de la République du Kazakhstan. L'Union européenne se réserve le droit d'appliquer la règle de la réciprocité à cet égard.
(5) Pour plus de clarté, aux fins du présent chapitre, les services sont réputés être ceux qui sont énumérés dans le document de l'OMC MTN.GNS/W/120 dans sa version mise à jour.
(6) Pour la République du Kazakhastan, la référence inclut un chapitre sur les services du protocole d'adhésion du Kazakhastan à l'OMC.
(7) Pour plus de clarté, les partenaires font partie de la même personne morale.
(8) Le contrat de prestation de services respecte les lois, règlements et prescriptions juridiques de la partie dans laquelle il est exécuté.
(9) Par souci de clarté, il convient de préciser que les réserves englobent également les réserves figurant dans les définitions des catégories de personnes faisant l'objet d'un transfert intragroupe et de visiteurs en déplacement d'affaires aux fins d'établissement.
(10) Toutes les autres prescriptions, législations et réglementations concernant l'admission, le séjour et le travail continuent de s'appliquer.
(11) Par souci de clarté, pour la République du Kazakhstan, « l'examen des besoins économiques » est la procédure engagée par une personne morale de la République du Kazakhstan pour faire venir des prestataires de services contractuels, par laquelle l'admission de main-d'œuvre étrangère est envisagée compte tenu de la situation sur le marché du travail national. Ces conditions sont remplies lorsque, après la publication d'un avis de vacance dans les médias et après la recherche d'un candidat approprié dans la base de données de l'autorité compétente, aucun des candidats ne satisfait aux exigences énoncées dans l'avis de vacance. Cette procédure ne devrait pas prendre plus d'un mois. Ce n'est qu'au terme de cette procédure que la personne morale peut finaliser la procédure de recrutement de prestataires de services contractuels.
(12) Par souci de clarté, il convient de préciser que les réserves englobent également les réserves figurant dans les définitions des catégories
(13) Pour la République du Kazakhstan la référence inclut la section sur les services du protocole d'adhésion de la République du Kazakhstan à l'OMC.
(14) Les droits de licence n'incluent pas les redevances dues pour l'utilisation de ressources naturelles, les paiements dus en cas de mise aux enchères, de mise à la concurrence ou tout autre moyen non discriminatoire d'octroi de concessions, ni les contributions obligatoires à la fourniture du service universel.
(15) L'exception concernant l'ordre public ne peut être invoquée que dans les cas où une menace véritable et suffisamment grave pèse sur un des intérêts fondamentaux de la société.
(16) Les mesures qui visent à assurer l'imposition ou le recouvrement effectifs ou équitables d'impôts directs comprennent les mesures prises par une partie en vertu de son régime fiscal qui :
i) s'appliquent aux investisseurs et prestataires de services non résidents en reconnaissance du fait que l'obligation fiscale des non-résidents est déterminée en fonction des éléments imposables ayant leur source ou situés sur le territoire de la partie ;
ii) s'appliquent aux non-résidents afin d'assurer l'imposition ou le recouvrement des impôts sur le territoire de la partie ;
iii) s'appliquent aux non-résidents ou aux résidents afin d'empêcher l'évasion ou la fraude fiscales, y compris les mesures d'exécution ;
iv) s'appliquent aux consommateurs de services fournis sur le territoire ou en provenance du territoire de l'autre partie afin d'assurer l'imposition ou le recouvrement des impôts frappant ces consommateurs provenant de sources qui se trouvent sur le territoire de la partie ;
v) distinguent les investisseurs et prestataires de services assujettis à l'impôt sur les éléments imposables au niveau mondial des autres investisseurs et prestataires de services, en reconnaissance de la différence de nature de la base d'imposition qui existe entre eux ; ou
vi) déterminent, attribuent ou répartissent les revenus, les bénéfices, les gains, les pertes, les déductions ou les avoirs des personnes ou succursales résidentes, ou entre personnes liées ou succursales de la même personne, afin de préserver la base d'imposition de la partie.
Les termes ou concepts relatifs à la fiscalité figurant au point f) et dans la présente note de bas de page sont déterminés conformément aux définitions et concepts relatifs à la fiscalité, ou à des définitions et concepts équivalents ou similaires, contenus dans la législation intérieure de la partie qui prend la mesure.
(17) Le terme « régional » renvoie aux organisations régionales d'intégration économique qui ont créé un marché intérieur garantissant la libre circulation des biens et des services.
(18) Aux fins du présent chapitre, on entend par « fixation » l'incorporation de sons, ou des représentations de ceux-ci, dans un support qui permette de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer à l'aide d'un dispositif.
(19) Une partie peut, conformément au droit interne, limiter le droit de suite aux actes de revente dans lesquels interviennent des commerçants d'œuvres d'art.
(20) Dans l'Union européenne, cette disposition ne s'applique pas aux produits modulaires.
(21) L'expression « produit pharmaceutique “» dans le présent chapitre fait référence, dans le cas de l'Union européenne, aux médicaments tels que définis dans la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain.
(22) Aux fins des articles 98 à 110, la notion de « droits de propriété intellectuelle » couvre au moins les droits suivants: le droit d'auteur, les droits voisins du droit d'auteur, le droit sui generis d'un fabricant de base de données, les droits du créateur des topographies d'un produit semi-conducteur, les droits liés aux marques, aux dessins et modèles, ainsi qu'aux brevets, y compris les droits dérivés de certificats complémentaires de protection, les indications géographiques, les droits en matière de modèles d'utilité, les droits d'obtention végétale et les dénominations commerciales, dans la mesure où elles sont protégées en tant que droits exclusifs par le droit interne.
(23) L'Union européenne est réputée avoir satisfait à cette obligation si elle notifie les éventuelles rectifications à la République du Kazakhstan en parallèle avec le cycle de notifications prévu dans le cadre de l'accord de l'OMC sur les marchés publics.
(24) Une subvention est proportionnée si son montant est limité à ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif fixé.
(25) Le point d'information pour la République du Kazakhstan est celui qui a été mis en place dans le cadre de l'AGCS.
(26) L'expression « annulation et réduction des avantages » est interprétée au sens du mémorandum d'accord de l'OMC sur les règles et procédures régissant le règlement des différends.
(27) En particulier, le règlement (UE) n° 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JOUE L 77 du 15.3.2014, p. 44) et le règlement (UE) n° 236/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 énonçant des règles et des modalités communes pour la mise en œuvre des instruments de l'Union pour le financement de l'action extérieure (JOUE L 77 du 15.3.2014, p. 95).
(28) Règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JOUE L 298 du 26.10.2012, p. 1).
(29) Règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JOUE L 362 du 31.12.2012, p. 1).
(30) Conformément à la définition figurant dans le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, est constitutive d'une "irrégularité" toute violation d'une disposition du droit de l'Union européenne, du présent accord ou d'accords ou contrats qui en découlent, résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général de l'Union européenne ou à des budgets gérés par celle-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte de l'Union européenne, soit par une dépense indue.
(31) Règlement (Euratom, CE) n°2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JOUE L 292 du 15.11.1996, p. 2).
(32) Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) n° 1074/1999 du Conseil (JOUE L 248 du 18.9.2013, p. 1).
(33) Article 64 de la loi n° 415 du 13 mai 2003 sur les sociétés de capitaux de la République du Kazakhstan et article 12 de la loi n°220-I du 22 avril 1998 sur les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés à responsabilité supplémentaire de la République du Kazakhstan.
(34) L'emploi de personnes faisant l'objet d'un détachement intragroupe pour des contrats d'exploitation du sous-sol s'effectue conformément au protocole d'adhésion de la République du Kazakhstan à l'OMC.
(35) Le permis de travail n'est délivré qu'après une recherche des candidats appropriés dans la base de données de l'autorité compétente et la publication de l'avis de vacance dans les médias. La durée de ces procédures ne peut dépasser un mois. L'autorisation de détachement intragroupe est accordée après l'accomplissement de ces procédures sauf si l'entreprise a retenu un candidat local qui répond à ses besoins.
(36) Toutes les autres prescriptions, législations et réglementations concernant l'admission, le séjour et le travail continuent de s'appliquer.
(37) JOUE L 154 du 26.1.2003, p. 1.
(38) Sauf pour les services que les entités adjudicatrices doivent acquérir auprès d'une autre entité en vertu d'un droit exclusif établi par une loi, un règlement ou une disposition administrative publiés.
(39) En ce qui concerne la République du Kazakhstan, sauf pour les services de télécommunications locaux et les services de radiocommunication, y compris de communication par satellites, autres que les services fournis par les opérateurs de satellites étrangers aux personnes morales de la République du Kazakhstan titulaires d'une licence pour les services de télécommunications, comme prévu dans la liste des engagements spécifiques contractés dans le cadre de l'AGCS par la République du Kazakhstan.
(40) Sauf les services d'arbitrage et de conciliation.
(41) Sauf pour l'arpentage aux fins de l'établissement de limites juridiques, les levés aériens et la cartographie aérienne et pour le n° CPC 86754 prévu dans la liste des engagements spécifiques contractés dans le cadre de l'AGCS par la République du Kazakhstan.