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Article AUTONOME (Décret n° 2020-294 du 23 mars 2020 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part (ensemble sept annexes et un protocole), signé à Astana le 21 décembre 2015 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2020-294 du 23 mars 2020 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part (ensemble sept annexes et un protocole), signé à Astana le 21 décembre 2015 (1))


1. Avant l'ouverture de la procédure de médiation, une partie peut à tout moment demander par écrit des informations concernant une mesure portant atteinte aux échanges ou aux investissements entre les parties. La partie à laquelle une telle demande est adressée fournit, dans les 20 jours suivant la réception de cette dernière, une réponse écrite exposant ses observations sur les éléments contenus dans la demande.
2. Lorsque la partie à laquelle la demande est adressée considère qu'elle ne sera pas en mesure de répondre dans les 20 jours suivant la réception de cette dernière, elle en informe sans tarder la partie requérante, en lui communiquant les raisons du retard ainsi qu'une estimation du délai le plus bref dans lequel elle pourra fournir sa réponse.


Article 3
Ouverture de la procédure


1. Une partie peut demander à tout moment que les parties entament une procédure de médiation, par le biais d'une demande écrite adressée à l'autre partie. Elle est suffisamment détaillée pour présenter clairement les préoccupations de la partie requérante et :
a) indique la mesure spécifique en cause ;
b) expose les effets négatifs qui, selon la partie requérante, portent ou porteront atteinte aux échanges ou aux investissements entre les parties ; et
c) explique en quoi, selon la partie requérante, ces effets sont liés à la mesure.
2. La procédure de médiation ne peut être engagée qu'avec le consentement mutuel des parties. Lorsqu'une demande est présentée conformément au paragraphe 1, la partie à laquelle elle est adressée l'examine avec bienveillance et informe par écrit la partie requérante de son acceptation ou de son rejet dans les dix jours suivant sa réception.


Article 4
Désignation du médiateur


1. Les parties s'efforcent de s'entendre sur le choix d'un médiateur dans les 15 jours suivant l'acceptation de la demande visée à l'article 3, paragraphe 2, de la présente annexe.
2. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur le choix du médiateur dans le délai fixé au paragraphe 1 du présent article, chacune d'elles peut demander au président du comité de coopération ou à son délégué de désigner le médiateur par tirage au sort sur la liste établie en vertu de l'article 196, paragraphe 1, du présent accord. Les représentants des deux parties sont invités en temps utile à assister au tirage au sort. En tout état de cause, le tirage au sort est effectué devant la ou les parties présentes.
3. Le président du comité de coopération, ou son délégué, désigne le médiateur dans les cinq jours suivant la demande présentée conformément au paragraphe 2.
4. Si la liste visée à l'article 196, paragraphe 1, du présent accord n'est pas établie au moment où la demande est présentée conformément à l'article 3 de la présente annexe, le médiateur est tiré au sort parmi les personnes officiellement proposées par l'une des parties ou les deux.
5. Le médiateur n'est pas un ressortissant de l'une des parties, sauf convention contraire des parties.
6. Le médiateur aide, de manière impartiale et transparente, les parties à clarifier la mesure et ses effets possibles sur le commerce et à parvenir à une solution arrêtée d'un commun accord.
7. Le code de conduite à l'intention des membres des groupes spéciaux d'arbitrage et des médiateurs figurant à l'annexe VI du présent accord s'applique, mutatis mutandis, aux médiateurs.
8. Les points 3 à 7 ( notifications ) et 42 à 46 ( traduction et interprétation ) des règles de procédure figurant à l'annexe V du présent accord s'appliquent mutatis mutandis.


Article 5
Règles de la procédure de médiation


1. Dans les dix jours suivant la désignation du médiateur, la partie ayant sollicité la procédure de médiation présente, par écrit, au médiateur et à l'autre partie une description détaillée des sujets qui la préoccupent et, en particulier, du fonctionnement de la mesure en cause et de ses effets sur les échanges commerciaux. Dans les 20 jours suivant la réception de la description, l'autre partie peut présenter des observations écrites sur cette dernière. Chaque partie peut inclure, dans sa description ou ses observations, toute information qu'elle juge pertinente.
2. Le médiateur peut décider de la manière la plus appropriée de clarifier la mesure et ses éventuels effets sur les échanges commerciaux. Il peut, en particulier, organiser des réunions entre les parties, consulter celles-ci conjointement ou individuellement, consulter des experts ou acteurs concernés ou demander leur assistance et fournir toute aide supplémentaire sollicitée par les parties. Il consulte les parties avant de consulter des experts ou acteurs concernés ou de demander leur assistance.
3. Le médiateur s'abstient de formuler un avis ou des observations concernant la compatibilité de la mesure en cause avec le présent accord. Il peut exprimer un avis et soumettre une solution à l'attention des parties. Les parties peuvent accepter ou rejeter la solution proposée ou convenir d'une solution différente.
4. La procédure de médiation a lieu sur le territoire de la partie à laquelle la demande a été adressée ou, d'un commun accord, en un autre endroit ou par d'autres moyens.
5. Les parties s'efforcent de parvenir à une solution arrêtée d'un commun accord dans les 60 jours suivant la nomination du médiateur. Dans l'attente d'un accord définitif, les parties peuvent envisager d'éventuelles solutions provisoires.
6. La solution arrêtée d'un commun accord ou la solution provisoire peut être adoptée par une décision du comité de coopération. Les solutions arrêtées d'un commun accord sont rendues publiques. La version communiquée au public ne contient aucune information qu'une partie a qualifiée de confidentielle.
7. A la demande des parties, le médiateur leur fournit un projet de rapport factuel exposant brièvement : i) la mesure en cause, ii) les procédures suivies et iii) toute solution arrêtée d'un commun accord, y compris les solutions provisoires éventuelles. Le médiateur accorde aux parties un délai de 15 jours pour leur permettre de formuler des observations sur le projet de rapport. Après avoir examiné les observations reçues dans ce délai, le médiateur fournit aux parties un rapport factuel définitif dans les 15 jours. Le rapport factuel ne comprend aucune interprétation du présent accord.
8. La procédure s'achève par :
a) l'adoption d'une solution arrêtée d'un commun accord par les parties, à la date de cette adoption ;
b) un accord mutuel des parties à n'importe quel stade de la procédure, à la date de cet accord ;
c) une déclaration écrite du médiateur, après consultation des parties, indiquant que d'autres efforts de médiation seraient inutiles, à la date de cette déclaration ; ou
d) une déclaration écrite d'une partie, après la recherche de solutions arrêtées d'un commun accord dans le cadre de la procédure de médiation et après l'examen des avis exprimés et des solutions proposées par le médiateur, à la date de cette déclaration.