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Article AUTONOME (Décret n° 2020-294 du 23 mars 2020 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part (ensemble sept annexes et un protocole), signé à Astana le 21 décembre 2015 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2020-294 du 23 mars 2020 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part (ensemble sept annexes et un protocole), signé à Astana le 21 décembre 2015 (1))


Pour l'Union européenne :
1. Le titre III (Commerce et entreprises), chapitre VIII (Marchés publics), du présent accord ne s'applique pas :
a) aux marchés de produits agricoles passés dans le cadre de programmes de soutien à l'agriculture et de programmes d'alimentation humaine (par exemple, aide alimentaire, y compris secours urgents) ; et
b) aux marchés pour l'acquisition, le développement, la production ou la coproduction d'éléments de programmes par des organismes de radiodiffusion ni aux marchés concernant les temps de diffusion.
2. Les marchés passés par les entités adjudicatrices visées dans les parties 1 et 2 de la présente annexe en rapport avec des activités dans les domaines de l'eau potable, de l'énergie, des transports et des services postaux ne sont pas couverts par le présent accord, à moins qu'ils ne soient couverts par la partie 3 de la présente annexe.
3. En ce qui concerne les îles Åland, les conditions particulières du protocole n° 2 sur les îles Åland du traité d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et la Suisse à l'Union européenne sont applicables.
4. En ce qui concerne les marchés passés par des entités dans le domaine de la défense et de la sécurité, seuls les matériels non sensibles et non militaires sont couverts.
5. Les marchés passés par des entités adjudicatrices pour des composantes « biens » ou « services » de marchés non couverts par le présent accord ne sont pas considérés comme des marchés couverts.
Pour la République du Kazakhstan :
1. Le titre III (Commerce et entreprises), chapitre VIII (Marchés publics), du présent accord ne s'applique pas :
a) aux marchés de produits agricoles dans le cadre de programmes de soutien à l'agriculture, notamment à des fins de sécurité alimentaire, et de programmes d'alimentation humaine (par exemple, aide alimentaire, y compris secours urgents) ;
b) aux marchés pour l'acquisition, le développement, la production ou la coproduction d'éléments de programmes par des organismes de radiodiffusion ni aux marchés concernant les temps de diffusion ;
c) aux marchés de biens, de travaux et de services en vertu de l'article 41, paragraphe 3, de la loi n° 303-III sur les marchés publics du 21 juillet 2007, lorsqu'ils contiennent des informations constituant un secret d'Etat ;
d) aux marchés dans le domaine de la recherche et de l'exploration de l'espace à des fins pacifiques et de la coopération internationale dans la mise en œuvre de projets et de programmes communs dans le secteur spatial ;
e) aux marchés portant sur des biens, des travaux et des services exclusivement fournis par un monopole naturel ou d'Etat ; ou
f) aux marchés de services financiers, sauf disposition contraire dans la partie 5 de la présente annexe.
2. Le titre III (Commerce et entreprises), chapitre VIII (Marchés publics), du présent accord ne s'applique pas à d'éventuels domaines réservés à des petites entreprises, des entreprises appartenant à des personnes issues de minorités ou des entreprises employant des personnes avec des besoins spécifiques. Par domaine réservé, on entend toute forme de préférence, telle que le droit exclusif de fournir un bien ou un service, ou tout prix préférentiel.
3. Le titre III (Commerce et entreprises), chapitre VIII (Marchés publics), du présent accord ne s'applique pas aux marchés passés par une entité couverte pour le compte d'une entité non couverte.
4. Les marchés passés par des entités adjudicatrices pour des composantes « biens » ou « services » de marchés non couverts par le présent accord ne sont pas considérés comme des marchés couverts.
5. Les marchés passés par les entités adjudicatrices visées dans les parties 1 et 2 de la présente annexe en rapport avec des activités dans les domaines de l'eau potable, de l'énergie, des transports et des services postaux ne sont pas couverts par le présent accord, à moins qu'ils ne soient couverts par la partie 3 de la présente annexe.