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Article AUTONOME (Décret n° 2020-294 du 23 mars 2020 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part (ensemble sept annexes et un protocole), signé à Astana le 21 décembre 2015 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2020-294 du 23 mars 2020 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part (ensemble sept annexes et un protocole), signé à Astana le 21 décembre 2015 (1))


Dans le cadre du présent accord, chaque partie s'engage à veiller à ce que les personnes physiques et morales de l'autre partie aient accès, sans discrimination aucune et aux mêmes conditions que leurs propres personnes physiques et morales, à ses cours, tribunaux et instances administratives compétents, afin d'y faire valoir leurs droits individuels et de propriété.


Article 272
Délégation de pouvoirs


Sauf disposition contraire spécifiée dans le présent accord, chaque partie veille à ce que toute personne à laquelle ont été délégués des pouvoirs réglementaires, administratifs ou autres à n'importe quel niveau par une partie, tels que le pouvoir de délivrer des licences d'importation ou d'exportation ou des licences pour toute autre activité économique, d'approuver des opérations commerciales ou d'imposer des contingents, des droits ou d'autres redevances, agisse dans le respect des obligations qui incombent à cette partie en vertu du présent accord dans l'exercice de ce pouvoir.


Article 273
Restrictions en cas de difficultés en matière de balance des paiements ou de finances extérieures


1. Si une partie éprouve ou risque d'éprouver de graves difficultés en matière de balance des paiements ou de finances extérieures, elle peut adopter ou maintenir des clauses de sauvegarde ou des mesures restrictives ayant une incidence sur les mouvements de capitaux, les paiements et les transferts.
2. Les mesures visées au paragraphe 1 :
a) ne réservent pas, dans des situations comparables, un traitement moins favorable aux parties contractantes qu'aux parties non contractantes ;
b) sont compatibles avec les statuts du Fonds monétaire international, s'il y a lieu ;
c) évitent de léser inutilement les intérêts commerciaux, économiques ou financiers de l'autre partie ;
d) sont temporaires et seront supprimées progressivement, à mesure que la situation décrite au paragraphe 1 s'améliore.
3. En ce qui concerne le commerce des marchandises, une partie peut adopter ou maintenir des mesures restrictives afin de protéger la situation de sa balance des paiements ou sa position financière extérieure. Ces mesures doivent être conformes au GATT de 1994 et au mémorandum d'accord sur les dispositions du GATT de 1994 relatives à la balance des paiements.
4. En ce qui concerne le commerce des services, une partie peut adopter des mesures restrictives afin de protéger la situation de sa balance des paiements ou sa position financière extérieure. Ces mesures doivent être conformes à l'AGCS.
5. Toute partie qui maintient ou adopte des mesures restrictives visées aux paragraphes 1 et 2 en informe sans tarder l'autre partie et lui communique, le plus rapidement possible, un calendrier pour leur suppression.
6. Lorsque des restrictions sont adoptées ou maintenues en vertu du présent article, des consultations ont lieu sans tarder au sein du comité de coopération si elles n'ont pas lieu en dehors du champ d'application du présent accord.
7. Les consultations ont pour objet d'évaluer les difficultés en matière de balance des paiements ou de finances extérieures ayant conduit à l'adoption des mesures respectives, en tenant compte notamment des facteurs suivants:
a) la nature et l'ampleur des difficultés ;
b) l'environnement économique et commercial externe ; ou
c) les autres mesures correctives auxquelles il serait possible de recourir.
8. La conformité des mesures restrictives avec les paragraphes 1 et 2 est examinée lors des consultations.
9. Lors de ces consultations, toutes les constatations de fait, d'ordre statistique ou autre, qui sont communiquées par le FMI en matière de change, de réserves monétaires et de balance des paiements sont acceptées par les parties, et les conclusions sont fondées sur l'évaluation par le FMI de la situation de la balance des paiements et de la position financière extérieure de la partie concernée.


Article 274
Mesures relatives aux intérêts essentiels de la sécurité


Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée :
a) comme obligeant une partie à fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité ;
b) comme empêchant une partie de prendre les mesures qu'elle juge nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité :
i) se rapportant à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériels de guerre ;
ii) se rapportant à des activités économiques destinées directement ou indirectement à assurer l'approvisionnement des forces armées ;
iii) se rapportant aux matières fissiles et fusionnables ou aux matières qui servent à leur fabrication ;
iv) se rapportant à des marchés publics indispensables à la sécurité nationale ou à des fins de défense ; ou
v) appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale ; ou
c) comme empêchant une partie de prendre toute mesure nécessaire au respect de ses engagements en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.


Article 275
Non-discrimination


1. Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière qui y figure :
a) le régime appliqué par la République du Kazakhstan à l'égard de l'Union européenne et de ses Etats membres ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les Etats membres de l'Union européenne ni entre leurs personnes physiques ou morales ;
b) le régime appliqué par l'Union européenne ou ses Etats membres à l'égard de la République du Kazakhstan ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les personnes physiques ou morales de la République du Kazakhstan.
2. Le paragraphe 1 est sans préjudice du droit des parties d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique en ce qui concerne leur lieu de résidence.


Article 276
Fiscalité


1. Le présent accord ne s'applique aux mesures fiscales que dans la mesure où cela est nécessaire pour donner effet aux dispositions du présent accord.
2. Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application d'une mesure destinée à prévenir la fraude ou l'évasion fiscales conformément aux dispositions fiscales d'accords visant à éviter la double imposition, à d'autres arrangements fiscaux ou à la législation fiscale interne.


Article 277
Exécution des obligations


1. Les parties prennent toutes les mesures nécessaires à l'exécution de leurs obligations au titre du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs fixés par le présent accord soient atteints.
2. Les parties se consultent rapidement par les voies appropriées à la demande de l'une des parties pour examiner toute question concernant l'interprétation ou la mise en œuvre du présent accord et d'autres aspects pertinents des relations entre les parties.
3. Chaque partie soumet au conseil de coopération tout différend relatif à l'interprétation ou la mise en œuvre du présent accord conformément à l'article 278.
4. Le conseil de coopération peut régler un différend conformément à l'article 278 et par voie de décision contraignante.


Article 278
Règlement des différends


1. Lorsqu'un différend surgit entre les parties à propos de l'interprétation ou de la mise en œuvre du présent accord, l'une des parties présente à l'autre partie et au conseil de coopération une demande formelle de règlement du différend en question. Par dérogation, le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à la mise en œuvre du titre III (Commerce et entreprises) s'effectue exclusivement selon les dispositions du chapitre XIV (Règlement des différends) du titre III (Commerce et entreprises).
2. Les parties s'efforcent de régler le différend en engageant des consultations de bonne foi au sein du conseil de coopération, comme le prévoit l'article 268, afin de trouver une solution mutuellement acceptable dès que possible. Les consultations relatives à un différend peuvent également avoir lieu lors des réunions du comité de coopération ou de tout autre sous-comité ou organe pertinent créé en vertu de l'article 269, comme convenu entre les parties ou à la demande de l'une d'entre elles. Les consultations peuvent également se faire par écrit.
3. Les parties fournissent au conseil de coopération, au comité de coopération et à tout autre sous-comité ou organe pertinent toutes les informations nécessaires à un examen approfondi de la situation.
4. Un différend est considéré comme réglé lorsque le conseil de coopération a pris une décision contraignante en ce sens conformément à l'article 277 ou qu'il a déclaré que le différend a pris fin.
5. Toutes les informations divulguées lors des consultations demeurent confidentielles.


Article 279
Mesures appropriées en cas de non-respect des obligations


1. Si la question n'est pas réglée dans les trois mois suivant la notification d'une demande formelle de règlement d'un différend conformément à l'article 278, et si la partie plaignante reste d'avis que l'autre partie ne s'est pas acquittée d'une obligation découlant du présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées, sauf en cas de différend portant sur l'interprétation et la mise en œuvre du titre III (Commerce et entreprises).
2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, chaque partie peut prendre immédiatement les mesures appropriées en ce qui concerne le présent accord dans le respect du droit international dans les cas suivants :
a) une dénonciation du présent accord non sanctionnée par les règles générales du droit international au sens de l'article 60, paragraphe 3, de la convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités ; ou
b) une violation, par l'autre partie, d'éléments essentiels du présent accord visés aux articles 1 et 11 de celui-ci.
Dans ces cas, la mesure appropriée est notifiée immédiatement à l'autre partie. A la demande de celle-ci, des consultations sont organisées pendant une période ne dépassant pas 20 jours. A l'issue de cette période, la mesure est applicable.
3. Les mesures appropriées qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord doivent être choisies en priorité ; elles doivent être proportionnées à la nature et à la gravité de l'infraction. Ces mesures sont notifiées immédiatement au conseil de coopération et font l'objet de consultations immédiates, au cours desquelles chaque partie a le droit de mettre fin à la violation en question.


Article 280
Accès du public aux documents officiels


Les dispositions du présent accord sont sans préjudice de l'application de la législation pertinente des parties concernant l'accès du public aux documents officiels.


Article 281
Entrée en vigueur, application provisoire, durée et dénonciation


1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties notifient au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, par la voie diplomatique, l'achèvement des procédures nécessaires à cette fin.
2. Sauf disposition contraire, le titre III (Commerce et entreprises) est applicable à partir de l'entrée en vigueur visée au paragraphe 1, pour autant que la République du Kazakhstan soit devenue membre de l'OMC d'ici-là. Si la République du Kazakhstan devient membre de l'OMC après la date d'entrée en vigueur du présent accord et sauf disposition contraire, le titre III (Commerce et entreprises) est applicable à partir de la date à laquelle la République du Kazakhstan est devenue membre de l'OMC.
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, l'Union européenne et la République du Kazakhstan peuvent appliquer le présent accord à titre provisoire en tout ou partie, dans le respect de leurs procédures internes et de leur législation respectives selon le cas.
4. L'application à titre provisoire commence le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle :
a) l'Union européenne a notifié à la République du Kazakhstan l'achèvement des procédures nécessaires, en indiquant, s'il y a lieu, les parties de l'accord qui sont applicables à titre provisoire ; et
b) la République du Kazakhstan a notifié à l'Union européenne la ratification du présent accord.
5. Sauf disposition contraire, le titre III (Commerce et entreprises) du présent accord est applicable à titre provisoire à partir de la date d'application provisoire visée au paragraphe 4, pour autant que la République du Kazakhstan soit devenue membre de l'OMC d'ici-là. Si la République du Kazakhstan devient membre de l'OMC après la date d'application provisoire du présent accord mais avant l'entrée en vigueur de celui-ci et sauf disposition contraire, le titre III (Commerce et entreprises) est applicable à titre provisoire à partir de la date à laquelle la République du Kazakhstan est devenue membre de l'OMC.
6. Aux fins de l'application des dispositions pertinentes du présent accord, y compris des annexes et protocoles qui y sont joints, toute référence, dans lesdites dispositions, à la « date d'entrée en vigueur du présent accord » s'entend comme également faite à la date à partir de laquelle le présent accord est appliqué à titre provisoire conformément aux paragraphes 4 et 5.
7. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part, qui a été signé à Bruxelles le 23 janvier 1995 et est entré en vigueur le 1er juillet 1999, prend fin.
Pendant la période d'application provisoire, les dispositions de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part, qui a été signé à Bruxelles le 23 janvier 1995 et est entré en vigueur le 1er juillet 1999, continuent d'être appliquées dans la mesure où elles ne sont pas concernées par l'application provisoire du présent accord.
8. Le présent accord remplace l'accord visé au paragraphe 7. Toute référence faite audit accord dans tout autre accord conclu entre les parties s'entend comme faite au présent accord.
9. Le présent accord est conclu pour une durée illimitée, avec possibilité de dénonciation par l'une ou l'autre des parties par notification écrite transmise à l'autre partie par la voie diplomatique. La dénonciation prend effet six mois après la réception par une partie de la notification de mettre fin au présent accord. Cette dénonciation n'affecte en rien les projets en cours lancés au titre du présent accord avant la réception de la notification.
10. Chaque partie peut mettre fin à l'application provisoire par notification écrite transmise à l'autre partie par la voie diplomatique. La dénonciation prend effet six mois après la réception par une partie de la notification de mettre fin au présent accord. Cette dénonciation n'affecte en rien les projets en cours lancés au titre du présent accord avant la réception de la notification.


Article 282


Les accords existants entre les parties qui se rapportent à des domaines spécifiques de coopération relevant du présent accord sont considérés comme faisant partie intégrante de leurs relations bilatérales générales régies par le présent accord et du cadre institutionnel commun.


Article 283


1. Les parties peuvent, par consentement mutuel, modifier, réviser et étendre le présent accord afin de renforcer le niveau de coopération.
2. Les parties peuvent compléter le présent accord par la conclusion d'accords internationaux spécifiques entre eux dans tout domaine relevant de son champ d'application. De tels accords internationaux spécifiques entre les parties font partie intégrante de leurs relations bilatérales générales régies par le présent accord et du cadre institutionnel commun.


Article 284
Annexes et protocoles


Les annexes et les protocoles font partie intégrante du présent accord.


Article 285
Définition des parties


Aux fins du présent accord, les termes « les parties » désignent l'Union européenne ou ses Etats membres, ou l'Union européenne et ses Etats membres, conformément à leurs pouvoirs respectifs, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part.


Article 286
Application territoriale


Le présent accord s'applique aux territoires où le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont applicables, dans les conditions qui sont fixées dans ces traités, et au territoire de la République du Kazakhstan.


Article 287
Textes faisant foi


Le présent accord est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque, kazakhe et russe, tous les textes faisant également foi.
EN FOI DE QUOI, les représentants respectifs ont signé le présent accord.