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Article AUTONOME (Décret n° 2020-294 du 23 mars 2020 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part (ensemble sept annexes et un protocole), signé à Astana le 21 décembre 2015 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2020-294 du 23 mars 2020 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part (ensemble sept annexes et un protocole), signé à Astana le 21 décembre 2015 (1))


1. Il est institué un conseil de coopération. Il supervise et contrôle régulièrement la mise en œuvre du présent accord. Il se réunit une fois par an au niveau ministériel. Il examine toutes les questions importantes se posant dans le cadre du présent accord, ainsi que toute autre question bilatérale ou internationale d'intérêt commun dans le but d'atteindre les objectifs du présent accord.
2. Aux fins de la réalisation des objectifs du présent accord, le conseil de coopération prend des décisions dans le cadre du présent accord et dans les cas prévus par celui-ci. Ces décisions sont obligatoires pour les parties, qui prennent les mesures appropriées pour les mettre en œuvre. Le conseil de coopération peut également formuler des recommandations. Il rend ses décisions et recommandations d'un commun accord des parties après l'accomplissement des procédures internes respectives.
3. Le conseil de coopération est habilité à actualiser ou à modifier les annexes du présent accord, sur la base d'un consensus entre les parties, sans préjudice des éventuelles dispositions spécifiques figurant au titre III (Commerce et entreprises).
4. Le conseil de coopération peut déléguer tout pouvoir au comité de coopération, notamment celui d'arrêter des décisions contraignantes.
5. Le conseil de coopération est composé de représentants des parties.
6. La présidence du conseil de coopération est exercée à tour de rôle par un représentant de l'Union européenne et par un représentant de la République du Kazakhstan.
7. Le conseil de coopération arrête son règlement intérieur.
8. Chaque partie peut saisir le conseil de coopération d'un différend lié à la mise en œuvre ou à l'interprétation du présent accord, conformément à l'article 278.


Article 269
Comité de coopération et sous-comités spécialisés


1. Il est institué un comité de coopération. Celui-ci assiste le conseil de coopération dans l'accomplissement de ses tâches.
2. Le comité de coopération est composé de représentants des parties, en principe au niveau des hauts fonctionnaires.
3. La présidence du comité de coopération est exercée à tour de rôle par un représentant de l'Union européenne et par un représentant de la République du Kazakhstan.
4. Le comité de coopération prend des décisions dans les cas prévus par le présent accord et dans les domaines pour lesquels les pouvoirs nécessaires lui ont été délégués par le conseil de coopération. Ces décisions lient les parties, qui prennent les mesures appropriées pour leur mise en œuvre. Le comité de coopération adopte ses décisions d'un commun accord entre les parties après l'accomplissement des procédures internes respectives de celles-ci. Il est chargé de préparer les réunions du conseil de coopération.
5. Le comité de coopération se réunit selon une configuration spécifique pour aborder toute question concernant le titre III (Commerce et entreprises).
6. Le conseil de coopération peut décider de constituer des sous-comités ou tout autre organe spécialisé propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches et en détermine la composition, la mission et le fonctionnement.
7. Dans son règlement intérieur, le conseil de coopération détermine les tâches et le fonctionnement du comité de coopération et de tout sous-comité ou organe qu'il a lui-même créé.


Article 270
Commission parlementaire de coopération


1. Il est institué une commission parlementaire de coopération. Elle est composée, d'une part, de membres du Parlement européen et, d'autre part, de membres du Parlement de la République du Kazakhstan et constitue un lieu de rencontre et d'échange de vues entre eux. Elle se réunit selon une périodicité qu'elle détermine elle-même.
2. L'activité de la commission parlementaire de coopération vise à stimuler, entre le Parlement européen et le Parlement de la République du Kazakhstan, une coopération parlementaire mutuellement bénéfique et efficace.
3. La commission parlementaire de coopération arrête son règlement intérieur.
4. La présidence de la commission parlementaire de coopération est exercée à tour de rôle par le Parlement européen et par le Parlement de la République du Kazakhstan, selon des modalités à prévoir dans le règlement intérieur.
5. La commission parlementaire de coopération peut demander au conseil de coopération de lui fournir des informations relatives à la mise en œuvre du présent accord ; le conseil de coopération lui fournit les informations demandées.
6. La commission parlementaire de coopération est informée des décisions et des recommandations du conseil de coopération.
7. La commission parlementaire de coopération peut adresser des recommandations au conseil de coopération.