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Article AUTONOME (Décret n° 2020-294 du 23 mars 2020 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part (ensemble sept annexes et un protocole), signé à Astana le 21 décembre 2015 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2020-294 du 23 mars 2020 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part (ensemble sept annexes et un protocole), signé à Astana le 21 décembre 2015 (1))


Dans le cadre de la coopération prévue au présent titre, les parties attachent une importance particulière à la promotion de l'état de droit, et notamment à l'indépendance du pouvoir judiciaire, à l'accès à la justice, au droit à un procès équitable et au respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Les parties coopèrent afin de renforcer le fonctionnement des institutions, notamment des instances chargées de faire appliquer la loi, du parquet, de l'administration de la justice et des services de prévention de la corruption et de lutte contre ce phénomène.


Article 236
Coopération judiciaire


Les parties développent leur coopération judiciaire en matière civile et commerciale, en ce qui concerne la négociation, la ratification et la mise en œuvre des conventions multilatérales sur la coopération judiciaire en matière civile et, en particulier, des conventions de la Conférence de La Haye de droit international privé.
Les parties renforcent leur coopération dans le domaine pénal, notamment en ce qui concerne les mécanismes d'entraide judiciaire. Cette coopération peut inclure, s'il y a lieu et en fonction des procédures applicables, l'adhésion de la République du Kazakhstan aux conventions du Conseil de l'Europe sur les procédures pénales et leur application par celle-ci, la mise en œuvre des instruments internationaux des Nations unies pertinents ainsi qu'une collaboration avec Eurojust.


Article 237
Protection des données à caractère personnel


Les parties coopèrent afin de garantir un niveau élevé de protection des données à caractère personnel grâce à l'échange de bonnes pratiques et d'expériences, en tenant compte des normes et instruments juridiques européens et internationaux.
Cette coopération peut inclure, s'il y a lieu et en fonction des procédures applicables, l'adhésion de la République du Kazakhstan à la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et à son protocole additionnel (CETS n° 181) ainsi que la mise en œuvre de ceux-ci par la République du Kazakhstan.


Article 238
Coopération en matière de migration, d'asile et de gestion des frontières


1. Les parties soulignent l'importance qu'elles attachent à la gestion des flux migratoires. La coopération repose sur une concertation mutuelle des parties et est mise en œuvre conformément à leurs législations respectives en vigueur.
2. Dans le cadre de la coopération visant à prévenir l'immigration clandestine et à y remédier, les parties conviennent ce qui suit :
a) la République du Kazakhstan accepte de réadmettre ses ressortissants en séjour irrégulier sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, à la demande de ce dernier et sans retard injustifié ; et
b) chaque Etat membre de l'Union européenne accepte de réadmettre ses ressortissants en séjour irrégulier sur le territoire de la République du Kazakhstan, à la demande de cette dernière et sans retard injustifié.
3. Les Etats membres de l'Union européenne et la République du Kazakhstan fournissent à leurs ressortissants des documents d'identité appropriés aux fins du paragraphe 2, sans autres formalités que celles mentionnées dans le présent article ni retard injustifié. Lorsque la personne à réadmettre ne possède aucun document ni aucune autre preuve attestant sa nationalité, les représentations diplomatiques et consulaires compétentes de l'État membre concerné ou de la République du Kazakhstan prennent, à la demande de la République du Kazakhstan ou de l'Etat membre concerné, les dispositions nécessaires pour s'entretenir avec cette personne afin d'établir sa nationalité sans autres formalités ni retard injustifié.
4. Les parties conviennent d'instaurer un dialogue global sur les questions en matière de migration qui soit conforme à l'approche globale de la question des migrations et de la mobilité, afin d'examiner notamment la possibilité de négocier un accord entre l'Union européenne et la République du Kazakhstan régissant les obligations spécifiques incombant aux Etats membres de l'Union européenne et à la République du Kazakhstan en matière de réadmission, et comportant une obligation de réadmission des ressortissants d'autres pays et des apatrides, et d'examiner la possibilité de négocier, en parallèle, un accord visant à faciliter la délivrance des visas aux ressortissants de l'Union européenne et de la République du Kazakhstan.


Article 239
Protection consulaire


La République du Kazakhstan accepte que les autorités diplomatiques et consulaires de tout Etat membre de l'Union européenne représenté dans la République du Kazakhstan fournissent une protection à tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'a pas de représentation permanente accessible dans la République du Kazakhstan, selon les mêmes conditions que celles qui sont accordées aux ressortissants de cet Etat membre de l'Union européenne.


Article 240
Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme


Les parties coopèrent de manière à empêcher que leurs systèmes financiers et les secteurs non financiers concernés ne soient utilisés pour blanchir les produits des activités criminelles en général et des délits liés aux stupéfiants en particulier, ou pour financer le terrorisme, conformément aux normes internationales relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme adoptées par le Groupe d'action financière (GAFI). Cette coopération s'étend au recouvrement, à la saisie, à la confiscation et à la restitution d'actifs ou de fonds provenant d'actes criminels.
La coopération permet des échanges d'information utiles dans le cadre de la législation et des engagements internationaux pertinents des parties.


Article 241
Drogues illicites


Les parties coopèrent sur une approche équilibrée et intégrée concernant la problématique des stupéfiants, notamment sur les questions liées au trafic illicite de ceux-ci, de psychotropes et de leurs précurseurs. Les politiques et les actions menées dans ce domaine ont pour but de renforcer les structures visant à réduire l'offre et la demande de drogues illicites, de psychotropes et de leurs précurseurs, en améliorant la coordination et la coopération entre autorités compétentes afin de réduire le trafic, l'offre et la demande de drogues illicites ainsi qu'en développant les mesures de prévention, les traitements et les mesures de réinsertion, en tenant dûment compte des droits de l'homme.
La coopération vise également à réduire les effets nocifs des stupéfiants, à s'attaquer au problème de la production et de la consommation de drogues de synthèse et à garantir une prévention efficace du détournement des précurseurs de drogue utilisés dans la fabrication illicite de stupéfiants et de psychotropes.
Les parties s'entendent sur les modalités de la coopération à mettre en œuvre pour réaliser ces objectifs. Les actions sont basées sur des principes définis d'un commun accord conformément aux conventions internationales et aux instruments pertinents du plan d'action en matière de lutte contre la drogue convenu entre l'Union européenne et l'Asie centrale.


Article 242
Lutte contre la criminalité transnationale organisée et la corruption


Les parties coopèrent afin de prévenir et de combattre toutes les formes d'activités criminelles organisées, économiques, financières et transnationales, y compris le trafic et la traite d'êtres humains, le trafic de stupéfiants ou d'armes, le détournement de fonds, la fraude, la contrefaçon, la falsification de documents ainsi que la corruption dans les secteurs public et privé, en respectant pleinement leurs obligations internationales dans ce domaine.
Les parties encouragent le renforcement de la coopération bilatérale, régionale et internationale entre les instances chargées de faire appliquer la loi, et notamment l'échange de bonnes pratiques ainsi qu'une éventuelle coopération avec les agences de l'Union européenne.
Les parties sont déterminées à appliquer de manière effective les normes internationales pertinentes, en particulier celles qui sont inscrites dans la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée de 2000 et dans les trois protocoles s'y rapportant ainsi que dans la convention des Nations unies contre la corruption de 2003. Cette coopération peut inclure, s'il y a lieu et en fonction des procédures applicables, l'adhésion aux instruments pertinents du Conseil de l'Europe sur la prévention de la corruption et la lutte contre celle-ci ainsi que leur mise en œuvre par la République du Kazakhstan.


Article 243
Lutte contre la cybercriminalité


Les parties renforcent leur coopération, notamment par l'échange de bonnes pratiques, afin de prévenir et de combattre les activités criminelles menées à l'aide de réseaux de communications électroniques et de systèmes d'informations électroniques ou dirigées contre ceux-ci.