ANNEXE VI
CODE DE CONDUITE À L'INTENTION DES MEMBRES DES GROUPES SPÉCIAUX D'ARBITRAGE ET DES MÉDIATEURS EN VERTU DU CHAPITRE XIV (RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS)DU TITRE III (COMMERCE ET ENTREPRISES)
Définitions
1. Aux fins du présent code de conduite, on entend par :
a) « arbitre » , un membre d'un groupe spécial d'arbitrage effectivement constitué en vertu de l'article 177 du présent accord ;
b) « candidat » , une personne dont le nom figure sur la liste d'arbitres visée à l'article 196 du présent accord et qui est susceptible d'être désignée comme membre d'un groupe spécial d'arbitrage en vertu de l'article 177 du présent accord ;
c) « adjoint » , une personne qui, en vertu du mandat d'un arbitre, aide l'arbitre dans ses recherches ou l'assiste dans ses fonctions ;
d) « procédure »“», sauf indication contraire, une procédure menée par un groupe spécial d'arbitrage en vertu du titre III (Commerce et entreprises), chapitre XIV (Règlement des différends), du présent accord ;
e) « personnel » , les personnes placées sous la direction et le contrôle d'un arbitre, à l'exception des adjoints ;
f) « médiateur » , une personne qui dirige une procédure de médiation conformément à l'annexe VII du présent accord.
Responsabilités dans le processus
2. Les candidats et les arbitres évitent tout manquement à la déontologie et toute apparence de manquement à la déontologie, sont indépendants et impartiaux, évitent tout conflit d'intérêts direct ou indirect et observent des règles de conduite rigoureuses de manière à garantir l'intégrité et l'impartialité du mécanisme de règlement des différends. Les anciens arbitres doivent se conformer aux obligations énoncées aux points 15, 16, 17 et 18 du présent code de conduite.
Obligations de déclaration
3. Avant la confirmation de sa désignation en qualité d'arbitre en vertu du titre III (Commerce et entreprises), chapitre IX(Règlement des différends), du présent accord, tout candidat déclare les intérêts, les relations ou les sujets qui sont susceptibles de porter atteinte à son indépendance ou à son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité dans la procédure. A cette fin, le candidat déploie tous les efforts raisonnables pour s'informer de l'existence de tels intérêts, de telles relations et de tels sujets.
4. Un candidat ou un arbitre ne communique par écrit les sujets concernant des violations effectives ou potentielles du présent code de conduite qu'au comité de coopération, aux fins d'examen par les parties.
5. Une fois désigné, un arbitre continue de déployer tous les efforts raisonnables pour s'informer de façon suivie des intérêts, des relations et des sujets visés au point 3 du présent code de conduite et doit les déclarer. L'obligation de déclaration est permanente et exige de tout arbitre qu'il déclare de tels intérêts, de telles relations ou de tels sujets pouvant se faire jour à n'importe quel stade de la procédure. L'arbitre déclare ces intérêts, ces relations et ces sujets en les communiquant par écrit au comité de coopération, aux fins d'examen par les parties.
Fonctions des arbitres
6. Après confirmation de sa désignation, un arbitre est disponible pour s'acquitter et s'acquitte entièrement et promptement de ses fonctions tout au long de la procédure, avec équité et diligence.
7. Un arbitre examine exclusivement les questions qui sont soulevées au cours de la procédure et qui sont nécessaires à l'établissement d'un rapport du groupe spécial d'arbitrage et il ne délègue cette fonction à aucune autre personne.
8. Un arbitre prend toutes les mesures appropriées pour que son adjoint et son personnel aient connaissance des points 2, 3, 4, 5, 16, 17 et 18 du présent code de conduite et s'y conforment.
9. Un arbitre n'a pas de contacts ex parte concernant la procédure.
Indépendance et impartialité des arbitres
10. Un arbitre est indépendant et impartial et évite toute apparence de partialité et de manquement à la déontologie et il n'est pas influencé par l'intérêt personnel, des pressions extérieures, des considérations d'ordre politique, des protestations publiques, sa loyauté envers une partie ou la crainte des critiques.
11. Un arbitre ne contracte, directement ou indirectement, aucune obligation et n'accepte aucune gratification qui, d'une manière quelconque, entraverait ou paraîtrait entraver la bonne exécution de ses fonctions.
12. Un arbitre n'utilise pas la fonction qu'il exerce au sein du groupe spécial d'arbitrage pour servir des intérêts personnels ou privés. Il s'abstient de toute action de nature à donner l'impression que d'autres sont en situation de l'influencer.
13. Un arbitre ne permet pas que sa conduite et son jugement soient influencés par des relations ou des responsabilités d'ordre financier, commercial, professionnel, familial ou social.
14. Un arbitre s'abstient de nouer des relations ou d'acquérir des intérêts financiers qui sont susceptibles de porter atteinte à son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité.
Obligations des anciens arbitres
15. Les anciens arbitres doivent s'abstenir de tout acte susceptible de donner lieu à une apparence de partialité de leur part dans l'exécution de leurs fonctions ou d'avantage tiré de la décision ou du rapport du groupe spécial d'arbitrage.
Confidentialité
16. Aucun arbitre ou ancien arbitre ne peut, à aucun moment, divulguer ou utiliser des renseignements non publics concernant une procédure ou acquis au cours d'une procédure, sauf aux fins de cette procédure, et ne peut, en aucun cas, divulguer ou utiliser ces renseignements à son propre avantage ou à l'avantage d'autres personnes ou pour nuire aux intérêts d'autrui.
17. Un arbitre s'abstient de divulguer un rapport du groupe spécial d'arbitrage, ou des éléments de celui-ci, avant sa publication conformément au titre III ( Commerce et entreprises ), chapitre XIV ( Règlements des différends ), du présent accord.
18. Un arbitre ou ancien arbitre ne divulgue, à aucun moment, la teneur des délibérations d'un groupe spécial d'arbitrage ni les opinions d'un arbitre, quelles qu'elles soient.
Frais
19. Chaque arbitre tient un relevé et présente un décompte final du temps consacré à la procédure et de ses frais, ainsi qu'un décompte et un relevé similaires pour son adjoint et son personnel.
Médiateurs
20. Les dispositions du présent code de conduite concernant les arbitres ou anciens arbitres s'appliquent, mutatis mutandis, aux médiateurs.