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Article AUTONOME (Décret n° 2020-294 du 23 mars 2020 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part (ensemble sept annexes et un protocole), signé à Astana le 21 décembre 2015 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2020-294 du 23 mars 2020 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part (ensemble sept annexes et un protocole), signé à Astana le 21 décembre 2015 (1))


ANNEXE V
RÈGLES RELATIVES À LA PROCÉDURE D'ARBITRAGE EN VERTU DU CHAPITRE XIV (RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS) DU TITRE III (COMMERCE ET ENTREPRISES)
Dispositions générales


1. Au titre III (Commerce et entreprises), chapitre XIV (Règlements des différends), du présent accord et aux fins des présentes règles, on entend par :
a) « conseiller », une personne engagée par une partie au différend pour conseiller ou assister cette partie dans le cadre de la procédure d'arbitrage ;
b) « arbitre », un membre d'un groupe spécial d'arbitrage constitué en vertu de l'article 177 du présent accord ;
c) « adjoint » , une personne qui, en vertu du mandat d'un arbitre, aide ce dernier dans ses recherches ou l'assiste dans ses fonctions ;
d) « partie requérante », la partie qui demande la constitution d'un groupe spécial d'arbitrage en vertu de l'article 176 du présent accord ;
e) « partie mise en cause », la partie contre laquelle est alléguée une violation des dispositions visées à l'article 173 du présent accord ;
f) «groupe spécial d'arbitrage », un groupe constitué en vertu de l'article 177 du présent accord ;
g) « représentant d'une partie » , un membre du personnel ou toute personne désignée par une partie aux fins du règlement d'un différend en vertu du présent accord ;
h) « jour», un jour calendrier ;
i) « jour ouvrable », un jour autre qu'un jour férié, un dimanche ou un samedi.
2. Les parties supportent conjointement les frais découlant des aspects organisationnels, y compris la rémunération et les frais des arbitres.


Notifications


3. La demande de consultation et la demande de constitution d'un groupe spécial d'arbitrage sont transmises à l'autre partie par communication électronique, télécopie, courrier recommandé, courrier normal ou tout autre moyen de télécommunication permettant d'enregistrer l'envoi.
4. Chaque partie au différend et le groupe spécial d'arbitrage transmettent à l'autre partie et, le cas échéant, à chaque arbitre, tout document autre que la demande de consultation et la demande de constitution d'un groupe spécial d'arbitrage, par courrier électronique, télécopie, courrier recommandé, courrier normal, ou tout autre moyen de télécommunication permettant d'enregistrer l'envoi. Sauf preuve du contraire, un courrier électronique est réputé transmis le jour même de son envoi. Si des documents de preuve sont confidentiels ou trop lourds pour être envoyés par courrier électronique, la partie qui envoie le document peut le fournir dans un autre format électronique à l'autre partie et, le cas échéant, à chaque arbitre dans un délai d'un jour à compter de la transmission du courrier électronique. Dans ces cas, la partie qui transmet le document informe par courrier électronique l'autre partie et, le cas échéant, chaque arbitre de l'envoi du document et lui indique son contenu.
5. Toutes les notifications sont adressées respectivement au gouvernement de la République du Kazakhstan et à la direction générale du commerce de la Commission européenne. Dans les 30 jours suivant le début de l'application du titre III (Commerce et entreprises) du présent accord, les parties s'échangent les détails relatifs aux communications électroniques conformément aux articles 3 et 4 des présentes règles de procédure. Tout changement d'adresse de courrier électronique ou d'autres moyens de communication électronique est notifié sans délai à l'autre partie et au groupe spécial d'arbitrage, le cas échéant.
6. Les erreurs mineures d'écriture qui se glissent dans une demande, un avis, une communication écrite ou tout autre document relatif à la procédure d'arbitrage peuvent être corrigées par la transmission rapide d'un nouveau document indiquant clairement les modifications.
7. Si le dernier jour fixé pour la transmission d'un document correspond à un samedi, un dimanche ou un jour férié de l'Union européenne ou de la République du Kazakhstan, il est reporté au jour ouvrable suivant. Lorsqu'un document est transmis à une partie un jour correspondant à un jour férié de cette partie, le document est réputé transmis le jour ouvrable suivant. Le jour de la réception d'un document et celui de sa transmission sont réputés identiques.


Début de l'arbitrage


8. a) Si, conformément à l'article 177 du présent accord ou aux points 19, 20 ou 47 des présentes règles de procédure, un membre du groupe spécial d'arbitrage est désigné par tirage au sort, le tirage au sort est effectué à une date et en un lieu arrêtés par la partie requérante et immédiatement communiqués à la partie mise en cause. La partie mise en cause peut, si elle le souhaite, être présente lors du tirage au sort. En tout état de cause, le tirage au sort est effectué devant celles des parties qui sont présentes.
b) Si, conformément à l'article 177 du présent accord ou aux points 19, 20 ou 47 des présentes règles de procédure, un membre du groupe spécial d'arbitrage est désigné par tirage au sort et que deux présidents du comité de coopération sont présents, le tirage au sort est effectué par les deux présidents ou leurs délégués, ou, si un président ou son délégué n'accepte pas de participer au tirage au sort, par l'autre président ou son délégué.
c) Les parties notifient leur désignation aux arbitres choisis.
d) Un arbitre désigné conformément à la procédure prévue à l'article 177 du présent accord confirme au comité de coopération qu'il est disposé à exercer la fonction de membre du groupe spécial d'arbitrage dans un délai de cinq jours à compter de la date à laquelle il est informé de sa désignation.
e) Sauf convention contraire des parties au différend, celles-ci se réunissent avec le groupe spécial d'arbitrage, en personne ou par tout autre moyen de communication, dans un délai de sept jours suivant la constitution de ce dernier. Les parties et le groupe spécial d'arbitrage déterminent les sujets qu'ils jugent appropriés, y compris la rémunération et les frais à rembourser aux arbitres. La rémunération et les frais sont conformes aux normes de l'OMC.
9. a) Sauf convention contraire des parties dans un délai de cinq jours suivant la date de désignation des arbitres, le mandat du groupe spécial d'arbitrage est le suivant:
« examiner, à la lumière des dispositions pertinentes de l'accord invoquées par les parties au différend, la question visée dans la demande de constitution du groupe spécial d'arbitrage, se prononcer sur la compatibilité de la mesure en cause avec les dispositions visées à l'article 173 et remettre un rapport conformément aux articles 180, 181,182 et 195, du présent accord.»
b) Les parties doivent notifier au groupe spécial d'arbitrage le mandat dont elles sont convenues dans les trois jours suivant leur accord.


Mémoires


10. La partie requérante communique son mémoire initial au plus tard 20 jours après la date de constitution du groupe spécial d'arbitrage. La partie mise en cause communique son contre-mémoire au plus tard 20 jours après la date de réception du mémoire initial.
Fonctionnement des groupes spéciaux d'arbitrage
11. Le président du groupe spécial d'arbitrage préside toutes les réunions du groupe. Un groupe spécial d'arbitrage peut déléguer à son président le pouvoir de prendre les décisions de nature administrative et procédurale.
12. Sauf disposition contraire prévue au titre III (Commerce et entreprises), chapitre XIV (Règlement des différends), du présent accord, le groupe spécial d'arbitrage peut mener ses travaux par n'importe quel moyen, y compris par téléphone, télécopieur ou liaisons informatiques.
13. Seuls les arbitres peuvent participer aux délibérations du groupe spécial d'arbitrage ; les adjoints peuvent toutefois y assister, sur autorisation du groupe spécial d'arbitrage.
14. L'élaboration des rapports relève de la compétence exclusive du groupe spécial d'arbitrage et ne saurait être déléguée.
15. S'il survient une question de procédure non réglée par les dispositions du titre III (Commerce et entreprises), chapitre XIV (Règlement des différends), et des annexes V à VII du présent accord, le groupe spécial d'arbitrage peut, après avoir consulté les parties, adopter une procédure appropriée qui est compatible avec ces dispositions.
16. Lorsque le groupe spécial d'arbitrage juge nécessaire de modifier un des délais de procédure autres que les délais fixés au titre III (Commerce et entreprises), chapitre XIV (Règlement des différends), du présent accord, ou d'apporter tout autre ajustement de nature administrative ou procédurale, il informe par écrit les parties au différend des motifs de la modification ou de l'ajustement en indiquant le délai ou l'ajustement nécessaire.


Remplacement


17. Si un arbitre n'est pas en mesure de participer à une procédure d'arbitrage en vertu du titre III (Commerce et entreprises), chapitre XIV (Règlement des différends), du présent accord, s'en retire ou doit être remplacé parce qu'il ne se conforme pas aux exigences du code de conduite figurant à l'annexe VI du présent accord, un remplaçant est désigné, conformément à l'article 177 du présent accord et au point 8 des présentes règles de procédure.
18. Lorsqu'une partie au différend estime qu'un arbitre ne se conforme pas aux exigences du code de conduite et qu'il doit par conséquent être remplacé, cette partie le notifie à l'autre partie au différend dans les 15 jours suivant la date à laquelle elle a obtenu la preuve des circonstances à la base de la violation importante du code de conduite par l'arbitre.
19. Lorsqu'une partie au différend estime qu'un arbitre autre que le président ne se conforme pas aux exigences du code de conduite, les parties au différend se consultent et, si elles conviennent de la nécessité de remplacer l'arbitre, désignent un nouvel arbitre conformément à l'article 177 du présent accord et au point 8 des présentes règles de procédure.
Si les parties au différend ne s'accordent pas sur la nécessité de remplacer un arbitre, chacune d'elles peut demander que la question soit soumise au président du groupe spécial d'arbitrage, dont la décision est irrévocable.
Si, à la suite d'une telle demande, le président constate qu'un arbitre ne se conforme pas aux exigences du code de conduite, le nouvel arbitre est désigné conformément à l'article 177 du présent accord et au point 8 des présentes règles de procédure.
20. Lorsqu'une partie estime que le président du groupe spécial d'arbitrage ne se conforme pas aux exigences du code de conduite, les parties se consultent et, si elles conviennent de la nécessité de remplacer le président, désignent un nouveau président conformément à l'article 177 du présent accord et au point 8 des présentes règles de procédure.
Si les parties ne s'accordent pas sur la nécessité de remplacer le président du groupe spécial d'arbitrage, chacune d'elles peut demander que la question soit soumise à l'une des personnes figurant sur la sous-liste des présidents visée à l'article 196, paragraphe 1, du présent accord. Son nom est tiré au sort par le président du comité de coopération ou son délégué. La décision de la personne ainsi désignée en ce qui concerne la nécessité de remplacer le président est irrévocable.
Si la personne ainsi désignée décide que le président initial ne se conforme pas aux exigences du code de conduite, il désigne un nouveau président par tirage au sort parmi les personnes restant sur la sous-liste des présidents visée à l'article 196, paragraphe 1, du présent accord. La désignation du nouveau président intervient dans les cinq jours suivant la date de la décision visée au présent paragraphe.
21. Les travaux du groupe spécial d'arbitrage sont suspendus pendant le déroulement des procédures prévues aux points 18, 19 et 20 des présentes règles de procédure.


Audiences


22. Le président du groupe spécial d'arbitrage fixe la date et l'heure de l'audience après consultation des parties au différend et des autres membres de ce groupe et il confirme ces informations par écrit aux parties au différend. Ces informations sont également rendues publiques par la partie responsable de l'administration logistique de la procédure, sauf si l'audience se déroule à huis clos. A moins qu'une partie ne s'y oppose, le groupe spécial d'arbitrage peut décider de ne pas convoquer d'audience.
23. Sauf convention contraire des parties, l'audience se déroule à Bruxelles lorsque la partie requérante est la République du Kazakhstan et à Astana lorsque la partie requérante est l'Union européenne.
24. Le groupe spécial d'arbitrage peut convoquer des audiences supplémentaires si les parties en conviennent ainsi.
25. Tous les arbitres sont présents pendant l'intégralité des audiences.
26. Les personnes suivantes peuvent être présentes à l'audience, que les procédures soient ou non ouvertes au public :
a) les représentants des parties au différend ;
b) les conseillers des parties au différend ;
c) les membres du personnel de l'administration, les interprètes, les traducteurs et les sténographes judiciaires ; ainsi que
d) les adjoints des arbitres.
Seuls les représentants et conseillers des parties au différend peuvent prendre la parole devant le groupe spécial d'arbitrage.
27. Au plus tard cinq jours avant la date d'une audience, chaque partie au différend communique au groupe spécial d'arbitrage la liste des personnes qui y plaideront ou y feront des exposés pour le compte de cette partie ainsi que la liste des autres représentants ou conseillers qui y assisteront.
28. Le groupe spécial d'arbitrage conduit l'audience de la manière indiquée ci-dessous, de telle sorte que la partie requérante et la partie mise en cause disposent de temps d'intervention identiques.


Plaidoirie


a) Plaidoirie de la partie requérante ;
b) Plaidoirie de la partie mise en cause.


Réfutation


a) Plaidoirie de la partie requérante ;
b) Réplique de la partie mise en cause.
29. Le groupe spécial d'arbitrage peut adresser des questions aux parties au différend à tout moment de l'audience.
30. Le groupe spécial d'arbitrage prend les dispositions nécessaires pour que le procès-verbal de chaque audience soit établi et transmis dès que possible aux parties au différend. Ces dernières peuvent formuler des observations sur le procès-verbal dont le groupe spécial peut tenir compte.
31. Chaque partie au différend peut transmettre une communication écrite supplémentaire se rapportant à toute question soulevée durant l'audience dans les dix jours suivant la date à laquelle celle-ci s'est tenue.


Questions écrites


32. Le groupe spécial d'arbitrage peut, à tout moment de la procédure, adresser des questions par écrit à une partie ou aux deux parties au différend. Chacune des parties au différend reçoit une copie de toutes les questions posées par le groupe spécial d'arbitrage.
33. Chacune des parties au différend fournit à l'autre partie une copie de sa réponse écrite aux questions du groupe spécial d'arbitrage. La possibilité est accordée à chacune des parties au différend de présenter des observations écrites sur la réponse de l'autre partie, celles-ci devant être fournies dans les cinq jours suivant la date de réception de cette réponse.
Confidentialité
34. Chaque partie au différend et ses conseillers traitent confidentiellement les renseignements communiqués au groupe spécial d'arbitrage par l'autre partie au différend et qualifiés de confidentiels par celle-ci. Lorsqu'une partie au différend communique au groupe spécial d'arbitrage une version confidentielle de son mémoire, elle fournit aussi, si l'autre partie le demande, un résumé non confidentiel des renseignements contenus dans son mémoire qui peuvent être communiqués au public, au plus tard 15 jours après la date de la demande ou après la date de communication du mémoire, si cette dernière est ultérieure, ainsi qu'une explication des raisons pour lesquelles les renseignements non divulgués sont confidentiels. Les présentes règles de procédure n'empêchent en rien une partie au différend de communiquer au public ses propres positions dans la mesure où, lorsqu'elle fait référence à des informations communiquées par l'autre partie, elle ne divulgue pas de renseignements qualifiés de confidentiels par cette dernière.
Le groupe spécial d'arbitrage se réunit à huis clos lorsque les mémoire et plaidoirie d'une partie comportent des informations confidentielles. Les parties au différend et leurs conseillers préservent le caractère confidentiel des audiences du groupe spécial d'arbitrage lorsque celles-ci se déroulent à huis clos.
Version non confidentielle du rapport du groupe spécial d'arbitrage
35. Si le rapport du groupe spécial d'arbitrage contient des informations qualifiées de confidentielles par une partie, ledit groupe prépare une version non confidentielle de ce rapport. La possibilité est accordée aux parties de faire part de leurs observations sur la version non confidentielle et le groupe spécial d'arbitrage en tient compte lorsqu'il rédige la version finale non confidentielle du rapport.


Contacts ex parte


36. Le groupe spécial d'arbitrage s'abstient de toute rencontre ou communication avec une partie en l'absence de l'autre partie.
37. Un membre du groupe spécial d'arbitrage ne peut discuter d'aucun aspect de la question dont est saisi ledit groupe avec une ou les deux parties en l'absence des autres arbitres.


Communications d'un amicus curiae


38. Sauf convention contraire des parties dans les trois jours suivant la constitution du groupe spécial d'arbitrage, celui-ci peut recevoir des communications écrites non sollicitées de personnes physiques ou morales établies sur le territoire de l'une des parties au différend et indépendantes des gouvernements de ces parties, à condition que lesdites communications soient transmises dans les dix jours suivant la constitution du groupe spécial d'arbitrage, qu'elles soient concises, ne dépassant jamais 15 pages en double interligne, et qu'elles se rapportent directement aux questions de fait ou de droit examinées par le groupe spécial d'arbitrage.
39. La communication comprend une description de la personne qui la soumet, indique s'il s'agit d'une personne physique ou morale, précise sa nationalité ou son lieu d'établissement, la nature de ses activités, son statut juridique, ses objectifs généraux et l'origine de son financement, et précise la nature de l'intérêt qu'a cette personne à intervenir dans la procédure d'arbitrage. Elle est rédigée dans les langues choisies par les parties au différend conformément aux points 42 et 43 des présentes règles de procédure.
40. Le groupe spécial d'arbitrage dresse, dans son rapport, l'inventaire de toutes les communications conformes aux points 38 et 39 des présentes règles de procédure qu'il a reçues. Il n'est pas tenu de répondre, dans son rapport, aux arguments avancés dans les communications en question. Chacune de ces communications est notifiée aux parties au différend afin de recueillir leurs observations. Les parties au différend transmettent leurs observations dans les dix jours suivant la réception de la communication et ces observations sont prises en considération par le groupe spécial d'arbitrage.


Urgences


41. Dans les cas urgents visés au titre III ( Commerce et entreprises ), chapitre XIV ( Règlement des différends ), du présent accord, le groupe spécial d'arbitrage, après consultation des parties, adapte, le cas échéant, les délais fixés dans les présentes règles de procédure et en informe les parties.


Traduction et interprétation


42. Durant les consultations visées à l'article 174 du présent accord et au plus tard à la réunion visée au point 8 e) des présentes règles de procédure, les parties au différend s'efforcent de s'entendre sur une langue de travail commune pour la procédure devant le groupe spécial d'arbitrage.
43. Si les parties au différend ne parviennent pas à s'entendre sur une langue de travail commune, chaque partie transmet ses communications écrites dans la langue de son choix. En pareil cas, elle fournit simultanément une traduction dans la langue choisie par l'autre partie, sauf si ses communications sont rédigées dans l'une des langues de travail de l'OMC. La partie mise en cause prend les dispositions nécessaires pour assurer l'interprétation des communications orales dans les langues choisies par les parties.
44. Les rapports du groupe spécial d'arbitrage sont établis dans la ou les langues choisies par les parties au différend.
45. Toute partie au différend peut présenter des observations sur l'exactitude de toute traduction d'un document rédigé conformément aux présentes règles de procédure.
46. Chaque partie supporte les frais de traduction de ses communications écrites. Les frais occasionnés par la traduction d'un rapport du groupe spécial d'arbitrage sont supportés à part égale par les parties au différend.


Autres procédures


47. Les présentes règles de procédure s'appliquent aussi aux procédures établies en vertu de l'article 174, de l'article 184, paragraphe 2, de l'article 185, paragraphe 2, de l'article 186, paragraphe 3, et de l'article 187, paragraphe 2, du présent accord. Néanmoins, les délais fixés dans les présentes règles de procédure sont adaptés par le groupe spécial d'arbitrage aux délais spécifiques prévus pour l'adoption d'un rapport par le groupe spécial d'arbitrage dans le cadre de ces autres procédures.