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Article 69 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-292 du 21 mars 2020 relatif aux commissaires aux comptes)

Article 69 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-292 du 21 mars 2020 relatif aux commissaires aux comptes)


L'article 11, qui devient l'article 19, est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Le commissaire aux comptes identifie les risques de nature à affecter d'une quelconque façon la formation, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa mission de contrôle légal, qu'il certifie les comptes d'une entité d'intérêt public ou ceux d'une autre entité. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Son appréciation porte notamment sur les risques d'atteinte à l'intégrité, à l'impartialité, à l'indépendance. Elle porte également sur les risques de conflits d'intérêts ou d'auto-révision, ainsi que sur ceux qui résultent de liens personnels, professionnels ou financiers. » ;
3° Au quatrième alinéa devenu le cinquième, les mots : « en vue, soit d'en éliminer la cause, soit d'en réduire les effets à un niveau qui permette l'acceptation ou la poursuite de la mission en conformité avec les exigences légales, réglementaires et celles » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions du III de l'article 5 » ;
4° Au sixième alinéa, devenu le septième, après le mot : « mission » sont insérés les mots : « de contrôle légal ».