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Article 66 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-292 du 21 mars 2020 relatif aux commissaires aux comptes)

Article 66 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-292 du 21 mars 2020 relatif aux commissaires aux comptes)


Le nouvel article 17 est ainsi rédigé :


« Art. 17.-Monopoles des autres professions-Consultations juridiques et rédaction d'actes.
« I.-Le commissaire aux comptes respecte les monopoles des autres professions.
« II.-Il ne peut notamment donner de consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé que dans les conditions prévues par l'article 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
« III.-Lorsqu'il fournit une prestation le conduisant à recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs, ou à donner quittance, le commissaire aux comptes signe avec la personne ou entité qui le sollicite, un mandat spécial précisant que cette opération est réalisée par virement électronique grâce à la fourniture de codes d'accès spécifiques aux comptes bancaires en ligne de cette personne ou entité. »