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Article 65 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-292 du 21 mars 2020 relatif aux commissaires aux comptes)

Article 65 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-292 du 21 mars 2020 relatif aux commissaires aux comptes)


Le nouvel article 16est ainsi rédigé :


« Art. 16.-Sollicitation personnalisée et proposition de services en ligne.
« I.-Toute sollicitation personnalisée et toute proposition de services en ligne procurent une information sincère sur la nature des missions et prestations proposées par les commissaires aux comptes. Leur mise en œuvre respecte les règles déontologiques applicables à la profession, notamment les principes de dignité, de confraternité, de loyauté envers les clients et les autres membres de la profession.
« Elles excluent tout élément comparatif ou dénigrant.
« II.-La sollicitation personnalisée ne peut être effectuée que sous la forme d'un envoi postal ou d'un courrier électronique adressé à une personne physique ou morale déterminée destinataire de l'offre de service. Le démarchage physique ou téléphonique, ainsi que tout message textuel envoyé sur un terminal téléphonique mobile sont par ailleurs exclus.
« La sollicitation personnalisée précise les modalités de détermination des honoraires du professionnel.
« III.-L'utilisation de noms de domaine composés uniquement du titre de la profession ou d'un titre pouvant prêter à confusion ou de l'appellation d'une activité exercée par la profession, est interdite.
« Les sites internet des commissaires aux comptes ne peuvent comporter aucun encart ou bannière publicitaire, autres que ceux de la profession ou des professions avec lesquelles ils sont autorisés à s'associer. »