L'article 7 est ainsi modifié :
1° L'intitulé est complété par les mots : « et diligence » ;
2° Au premier alinéa, les mots : « l'exercice de ses missions » sont remplacés par les mots : « la réalisation de ses missions et de ses prestations » ;
3° Au troisième alinéa, le mot : « certains contrôles » sont remplacés par les mot : « certains travaux », les mots : « l'exercice de sa mission » sont remplacés par les mots : « la réalisation de sa mission ou de sa prestation » et les mots : « pour les comptes de laquelle leur concours est requis » sont remplacés par les mots : « pour laquelle il les réalise » ;
4° Il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Le commissaire aux comptes doit faire preuve de conscience professionnelle, laquelle consiste à exercer chaque mission ou prestation avec diligence et à y consacrer le soin approprié. »