L'article R. 824-11 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La lettre de notification des griefs mentionne que la personne poursuivie dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre, pour transmettre au rapporteur général ses observations écrites sur ces griefs. » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, le rapporteur général peut, par une décision non susceptible de recours, accorder un délai supplémentaire d'un mois pour la production des observations des parties.
« La lettre indique également que l'intéressé est tenu de communiquer au Haut conseil toute nouvelle adresse à laquelle les notifications devront lui être faites et qu'à défaut de communication d'une nouvelle adresse, toute notification faite à l'adresse à laquelle la notification des griefs lui est parvenue sera réputée faite à personne. »