Après le premier alinéa de l'article R. 824-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le commissaire aux comptes mentionné au premier alinéa peut recevoir une rémunération du Haut conseil à ce titre, sur la base d'un tarif horaire et d'un nombre d'heures fixés par le Haut conseil, sur proposition s'agissant du nombre d'heures, du rapporteur général. »