L'article R. 823-19 est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas sont supprimés ;
2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le secrétariat de la formation restreinte cite les parties à comparaître devant celle-ci quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le cas échéant, les avocats des parties sont avisés de la date d'audience par le secrétariat de la formation restreinte par lettre simple. » ;
3° Au sixième alinéa, chacune des occurrences des mots : « le Haut conseil » est remplacée par les mots : « la formation restreinte » ;
4° Au septième alinéa, le mot : « secrétaire » est remplacé par les mots : « secrétariat de la formation restreinte ».