L'article R. 823-18 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, avant les mots : « en cas de désaccord » sont insérés les mots :
« Pour les missions de certification des comptes, » ;
2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La partie la plus diligente dispose d'un délai d'un mois à compter de cette notification pour saisir du litige la formation restreinte du Haut conseil du commissariat aux comptes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président de cette formation. Elle peut également saisir la formation restreinte du Haut conseil selon les mêmes modalités si, à l'expiration du délai de trois mois mentionné à l'alinéa précédent, l'avis d'échec de la conciliation ne lui a pas été notifié. » ;
3° Les alinéas cinquième à neuvième sont supprimés.