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Article 31 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-292 du 21 mars 2020 relatif aux commissaires aux comptes)

Article 31 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-292 du 21 mars 2020 relatif aux commissaires aux comptes)


Au deuxième alinéa de l'article R. 823-14, les mots : « la commission régionale de discipline » sont remplacés par les mots : « le président de la compagnie nationale » et cet alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La partie la plus diligente dispose d'un délai de dix jours à compter de la notification de la décision du président de la compagnie régionale pour saisir le président de la compagnie nationale, qui rend sa décision dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. La décision du président de la compagnie nationale peut faire l'objet d'un recours devant la formation restreinte du Haut conseil du commissariat aux comptes, qui est saisie et qui statue dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 823-18 alinéa 4 et R. 823-19. »