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Article 27 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-292 du 21 mars 2020 relatif aux commissaires aux comptes)

Article 27 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-292 du 21 mars 2020 relatif aux commissaires aux comptes)


La section 2 du chapitre III du titre II du livre VIII est complétée par un article ainsi rédigé :


« Art. R. 823-7-2.-Le rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée la société, mentionné à l'article L. 823-12-1, est signé par le commissaire aux comptes, personne physique, ou, lorsque le mandat est confié à une société de commissaires aux comptes, par la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 822-9.
« Il est remis aux dirigeants de la société et tenu, par ceux-ci, à la disposition des organes d'administration ou de surveillance et de leurs membres. »