L'article R. 821-14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le rapporteur général peut, en cas d'absence ou d'empêchement, donner délégation à un enquêteur habilité en application de l'article R. 824-2, à l'exception des dispositions du troisième alinéa de cet article, pour prendre les décisions et signer les actes relevant de sa compétence.
« Chaque délégation est nominative et établie par écrit, pour une durée déterminée. »