Après l'article D. 820-1, il est inséré un article R. 820-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 820-1-1. - Pour l'application du présent titre, le terme “missions” désigne les missions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 820-1-1 et le terme “prestations” désigne les services et attestations fournis par un commissaire aux comptes, en dehors ou dans le cadre d'une mission légale. »