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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-288 du 20 mars 2020 relatif au contrôle et à certains concours financiers de l'Agence nationale du sport)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-288 du 20 mars 2020 relatif au contrôle et à certains concours financiers de l'Agence nationale du sport)


La section première du chapitre unique du titre premier du livre IV du même code (partie réglementaire) est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la section est remplacé par l'intitulé suivant :


« Section unique
« Le financement par conventions d'objectifs » ;


2° L'article R. 411-1 est complété par les alinéas suivants :
« Les fédérations sportives agréées, les collectivités territoriales et leurs groupements et toute personne publique menant une action dans le champ du sport peuvent recevoir un concours financier de l'Agence nationale du sport mentionnée à l'article L. 112-10 dans des conditions fixées par des conventions annuelles ou pluriannuelles d'objectifs conclues avec elle, concernant le développement de la haute performance sportive.
« Les fédérations sportives agréées, les associations qui leur sont affiliées, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations dont l'agrément ne résulte pas de l'affiliation à une fédération sportive agréée peuvent recevoir un concours financier de l'agence dans des conditions fixées par des conventions annuelles ou pluriannuelles d'objectifs conclues avec elle, concernant le développement des pratiques sportives.
En Corse, l'agence attribue les concours financiers relatifs au développement des pratiques sportives selon la procédure prévue à l'article L. 4424-8 du code général des collectivités territoriales.
« Les deuxième et troisième alinéas sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. »