L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Une prime de charges administratives, non soumise à retenues pour pension, peut être attribuée aux enseignants chercheurs titulaires et personnels assimilés, aux personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ou à certains personnels enseignants exerçant, dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur, une responsabilité administrative ou prenant la responsabilité d'une mission temporaire définie par l'établissement et dont la durée ne peut être inférieure à un an. »